Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-84.947
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 19-84.947 F-D
N° 1692
CK 13 OCTOBRE 2020
REJET CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020
MM. M... U... et H... V... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019, qui, pour recours au travail dissimulé, les a condamnés ainsi que la société Finax consulting, pour le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, pour le second à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et pour la dernière à 100 000 euros d'amende avec sursis, et a statué sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. H... V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M... U..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Lorraine, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. En novembre 2013, des inspecteurs de l'URSSAF Lorraine ont opéré un contrôle d'assiette au sein de la société Finax consulting ayant pour activité le développement de réseaux de téléphonie pour le compte de grands sous-traitants de la téléphonie et des opérateurs de téléphonie, dont M. U... a été, entre 2011 et 2013, le gérant, associé à 80 % et M. V..., salarié et associé à 20 %.
3. Les investigations ont permis de mettre en évidence que la société Finax consulting faisait appel à des consultants qui, bien que domiciliés en France, lui étaient facturés par des entreprises situées au Luxembourg (Evolys) ou à Chypre (Hecuba), sans que ces consultants ne cotisent ni en France, ni au Luxembourg, ni à Chypre. Ils étaient ensuite refacturés par la société Finax consulting à ses clients.
4. Au vu de ces éléments, l'URSSAF Lorraine a porté plainte et s'est constituée partie civile. Le procureur de la République a décidé de l'ouverture d'une information judiciaire, le 24 avril 2014, du chef d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés. L'enquête a permis de démontrer l'existence d'un montage juridique international ayant, notamment, pour but de contourner la législation sociale française par l'embauche de salariés sous couvert de contrats de sous-traitance.
5. Sur décision du juge d'instruction, la société Finax consulting, M. U..., et M. V... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
6. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus. Le ministère public et l'URSSAF ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer M. U... coupable du chef de recours au travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce que la société Finax consulting a eu recours à des consultants exerçant, notamment, en qualité de salariés de sociétés de droit étranger dont l'instruction a démontré que celles-ci, soit étaient des coquilles vides (FDT), soit exerçaient dans un domaine sans lien avec l'activité de la société Finax consulting (Hecuba), qu'elles n'avaient aucun contact avec leurs prétendus salariés mis à disposition de la société Finax consulting, et qu'elles ne remplissaient aucune de leurs obligations déclaratives en matière sociale, tant dans leur pays d'origine qu'en France, alors qu'elles étaient censées employer des salariés de nationalité française, recrutés en France, domiciliés en France et y exécutant principalement leur prestation de travail pour le compte de sociétés françaises ou de filiales françaises de sociétés étrangères, de sorte que l'intervention d'Hecuba, Evolys et FDT se limitait à de la facturation de main d'oeuvre dans le cadre d'un montage permettant de faire travailler des intervenants en franchise de cotisations sociales.
9. Les juges ajoutent qu'il ressort des déclarations des protagonistes que cette situation était non seulement parfaitement connue de M. U... mais surtout sciemment utilisée par lui pour faciliter le recrutement de personnes recherchées dans le monde du travail sur leur domaine de compétence et ayant de fortes prétentions en matière de rémunération.
10. Ils relèvent que le recours à des sociétés défaillantes dans leurs déclarations sociales et fiscales permettait à la société Finax consulting de répondre aux exigences pécuniaires des consultants en leur proposant des rémunérations nettes d'autant plus élevées qu'elles étaient exemptes de toute cotisation sociale, M. U... admettant que les prestations des consultants pouvaient jusqu'à doubler en facturant leur activité par l'intermédiaire de sociétés à l'étranger.
11. Ils retiennent que la société Finax consulting, par l'intermédiaire de son représentant légal, a sciemment eu recours aux services des sociétés Evolys Hecuba et FDT, employeurs dissimulant l'emploi de leurs salariés, M. U... ne pouvant voir sa responsabilité pénale écartée au seul motif qu'il n'a fait que répondre aux exigences de ses interlocuteurs.
12. Les juges concluent qu'il appartenait au prévenu, en sa qualité de chef d'entreprise, de se conformer à la loi et non d'adhérer à un système destiné à la contourner.
13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
14.En effet, d'une part, les juges ont souverainement relevé que les sociétés étrangères auxquelles avaient recours les prévenus ont manqué à leurs obligations déclaratives des salariés qu'elles prétendaient employer.
15. D'autre part, commet le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui sciemment participe à la mise en place d'un montage visant à éluder les cotisations sociales quand il est tenu par les articles L. 8222-1 et D. 8222-7 du code du travail s'agissant de sociétés établies à l'étranger, de vérifier la régularité, au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code, de la situation des entreprises dont il utilise les services.
16. Le moyen doit être rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens proposés pour M. V..., la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. M... U... :
LE REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par M. V... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 4 avril 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. V..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que M. U... devra payer la somme de 2 500 euros à l'URSSAF de Lorraine en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 6Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article D. 8222-7Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8222-1Code du travail
- Article L. 8224-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6 , § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2020, sous le numéro 19-84.947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.