renvoi au conseil constitutionnel
lieu de détentionrenvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpc
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-84.077
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 634 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 20-84.077 FS-P+B+I
N° 2400
14 OCTOBRE 2020
CK
RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. Y... U... a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 17 août 2020 des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 520 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... U..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 22 et 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles méconnaissent, d'une part, la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, le droit de mener une vie familiale normale garanti par le préambule de la Constitution de 1946 ? ».
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions combinées des articles 2 et 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et 728 du Code de procédure pénale, qui n'encadrent pas le statut des détenus particulièrement signalés, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elles méconnaissent, d'une part, la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, le droit à la sûreté et à la présomption d'innocence garantis par les articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 ? »
3. Les dispositions contestées sont applicables au litige.
4. La première question prioritaire de constitutionnalité est sérieuse en ce qu'il n'existe aucune procédure permettant à la personne placée en détention provisoire de solliciter du juge d'instruction le changement de son lieu de détention, ce qui est de nature à la priver de la faculté de faire valoir une atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale.
5. La seconde question n'est pas sérieuse dès lors que, selon l'instruction ministérielle du 18 décembre 2007, prise sur le fondement de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, si l'inscription d'un détenu au répertoire des détenus spécialement signalés, qui a pour objet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l'ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, peut constituer un élément de nature à orienter le choix de l'établissement dans lequel le détenu concerné est affecté, elle ne détermine pas le lieu géographique de la détention provisoire, qui relève de la seule décision du juge d'instruction.
6. En conséquence, la première question sera transmise et la seconde question ne sera pas transmise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité.
DIT n'y avoir lieu à renvoi de la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpc. La juridiction a statué le 14 octobre 2020, sous le numéro 20-84.077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.