nécessité (non)
possibiliténécessité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-83.011
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 606 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 20-83.011 FS-P+B+I
N° 2195
SM12 14 OCTOBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 12 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre C... X... du chef de vols aggravés , a confirmé l'ordonnance du juge des enfants ordonnant sa mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. C... X..., né le [...] , a été mis en examen le 30 janvier 2020, par le juge des enfants de Nancy, du chef de vols en réunion.
3. Il a été placé sous contrôle judiciaire et confié à l'aide sociale à l'enfance.
4.Le 6 mars 2020, le parquet de Nancy a été informé par le commissariat de Toulouse d'un nouveau placement en garde à vue pour vol aggravé de C... X.... Le juge d'instruction de permanence de Nancy, agissant en remplacement du juge des enfants, a délivré un mandat d'amener.
5. Le 7 mars 2020, l'intéressé a été écroué en exécution de ce mandat à l'établissement pénitentiaire de Lavaur (81).
6. Le 9 mars, le juge des enfants a ordonné sa mise en liberté.
7. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 122, alinéa 3, 127, 128 et 129 du code de procédure pénale:
10. Il résulte de ces articles que le mandat d'amener peut être décerné à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction.
11. Lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction ou du juge des enfants qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui lui demande notamment si elle accepte son transfert ou si elle préfère prolonger les effets du mandat en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge mandant. Si la personne refuse son transfert, elle est conduite dans la maison d'arrêt, et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent, qui apprécie, après réception des pièces transmises, s'il maintient le transfert ou y renonce.
12.Pour confirmer l'ordonnance de mise en liberté du juge des enfants, les juges retiennent que les articles 123, 127, 128, 129 et 130-1 du code de procédure pénale donnent au magistrat qui décerne le mandat d'amener l'entière maîtrise de l'exécution de ce dernier puisque, in fine, il décide ou non d'ordonner le transfèrement de la personne découverte à plus de 200 kilomètres et qu'en cas de non-respect des délais de transfèrement, la personne est libérée sur l'ordre du magistrat saisi de l'affaire.
13. Les juges ajoutent qu'il résulte des articles 10-2 et 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante que les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention que dans les cas qu'ils précisent ou si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33 de la même ordonnance.
14. Les juges relèvent qu'en l'espèce, C... X..., mineur de 15 ans comme étant né le [...] , a été mis en examen du chef de vol en réunion ce qui lui fait encourir une peine de cinq ans d'emprisonnement ; que, du fait de son âge et de la qualification retenue, la seule mesure coercitive qui pouvait être prise à son encontre était une mesure de contrôle judiciaire, ce qui a été décidé par le juge des enfants; que le mineur s'étant soustrait à plusieurs des obligations de ce contrôle judiciaire, le juge des enfants ne pouvait que renforcer ses obligations et ordonner son placement en centre éducatif fermé ; que, s'il est constant que l'ordonnance d'incarcération provisoire subie en exécution d'un mandat d'amener n'est pas un titre de détention et par conséquent ne constitue pas le point de départ de la détention provisoire, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une privation de liberté qui s'impute sur la peine prononcée par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 716-4 alinéa 2 du code de procédure pénale.
15. La chambre de l'instruction conclut que si un mandat d'amener peut être délivré contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, sans que l'article 122 du code de procédure pénale n'exige que cette infraction soit réprimée par une peine privative de liberté, il n'en reste pas moins que la conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, ne peut être regardée comme équilibrée lorsque la privation de liberté résultant de l'exécution d'un mandat d'amener excède vingt-quatre heures, durée de principe de la rétention dans un tel cadre selon l'article 126 du code de procédure pénale, lorsque la personne à l'encontre de laquelle le mandat d'amener est décerné n'est pas susceptible d'être placée en détention provisoire.
16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ne fait pas courir la détention provisoire.
18. En second lieu, si la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne pourrait être regardée comme équilibrée si la privation de liberté prévue par l'article 130 pouvait être mise en uvre, dans le cadre d'un mandat d'amener, à l'encontre d'une personne qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave (Cons Constit, 24 juin 2011, no 2011-133 QPC), tel n'est pas le cas lorsque cette personne, qui encourt une peine de cette nature, ne peut pas être placée en détention provisoire.
Portée et conséquences de la cassation
19. La Cassation est dès lors encourue.
20. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 mai 2020.
DIT n'y avoir lieu à renvoi. ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 122Code de procédure pénale
- Article 123Code de procédure pénale
- Article 126Code de procédure pénale
- Article 127Code de procédure pénale
- Article 128Code de procédure pénale
- Article 129Code de procédure pénale
- Article 130Code de procédure pénale
- Article 130-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 122, alinéa 3, 127, 128 et 129 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 octobre 2020, sous le numéro 20-83.011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.