Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-83.986
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 20-83.986 F-D
N° 2294
EB2 21 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. E... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 23 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en récidive et séquestration arbitraire, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. E... H..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. H... a été incarcéré le 4 mai 2017 à la suite d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
3. Par arrêt en date du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Cayenne l'a condamné à dix ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance, en récidive, et séquestration arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour.
4. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre criminelle en date du 23 octobre 2018 qui, estimant que les faits étaient punis de la réclusion criminelle, a renvoyé la cause devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne aux fins de voir statuer sur la prévention et la compétence.
5. Par arrêt du 8 octobre 2019, cette juridiction a ordonné un supplément d'information.
6. Dans le cadre de ce supplément d'information, M. E... H... a été mis en examen le 2 décembre 2019 du chef de vol avec arme en récidive et de séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour, en réunion.
7. Par arrêt du 26 mai 2020, un second supplément d'information a été ordonné.
8. Le 8 juin 2020, alors que ce supplément d'information était en cours d'exécution, M. H... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale :
11. Selon ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
12. Pour rejeter le demande de mise en liberté, l'arrêt, après avoir retenu que M. H... est détenu depuis le 4 mai 2017 et que le terme de la détention est fixé au 4 novembre 2020 par l'effet des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 23 mars 2020, énonce que la durée de l'information résulte des recours exercés par celui-ci dont il ne peut désormais se départir des exigences procédurales qu'ils entraînent et qu'un supplément d'information est en cours d'exécution.
13. Les juges relèvent qu'au regard de ses contestations des faits, alors qu'il était mis en cause originellement par M. Q... , désormais en fuite, ainsi que par certains témoignages, le risque existe que M. H..., qui est de nationalité guyanienne et sans domicile stable sur le département, prenne la fuite et soit tenté de faire pression sur les victimes et témoin.
14. Les juges ajoutent que, démuni de ressources et sans qualification professionnelle définie, M. H... pourrait être tenté de renouveler des actes de délinquance comme il l'a déjà fait à l'occasion des douze condamnations figurant sur son casier.
15. Ils en déduisent que la détention provisoire de M. H... constitue l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, d'empêcher le renouvellement des infractions, et d'éviter tout risque de pression ou de concertation frauduleuse, objectifs qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
16. En statuant ainsi, alors que la durée de la détention provisoire de M. H... excédait un an, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 23 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 20-83.986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.