Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
19-20.578
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° K 19-20.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. T... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.578 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Malimalo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. R..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Malimalo, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), le 17 avril 2014, M. R... (le locataire) a pris en location auprès de la société Malimalo (le loueur) un bateau de plaisance et versé une caution de 2 000 euros pour le bateau et 200 euros pour le carburant. Le contrat prévoyait une franchise d'assurance de 900 euros et excluait les risques pour les hélices et le rapatriement au-delà d'Antibes et Fréjus.

2. Le navire a subi deux avaries ayant conduit au remorquage du bateau facturé au locataire pour un montant de 520 euros. Le loueur ayant encaissé les cautions du locataire, celui-ci l'a assigné en restitution de ces dernières et en paiement des frais de rapatriement. A titre reconventionnel, le loueur a sollicité la réparation de son préjudice matériel.

3. Le loueur a été condamné à restituer la caution pour le navire et à indemniser le locataire pour les frais de remorquage avec exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance de la chose, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

6. Se fondant sur ce texte, la cour d'appel a examiné les éléments qui lui étaient soumis et estimé, sans inverser la charge de la preuve, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les avaries étaient survenues pendant la sortie en mer et qu'elles résidaient, d'une part, dans un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, à la suite d'une erreur de navigation du locataire, d'autre part, dans un défaut d'utilisation du trim, également imputable à ce dernier.

7. Sans être tenue de procéder à d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, elle a pu en déduire que le locataire devait répondre de ces avaries.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. R... à payer la somme de 9 055,51 euros à la société Malimalo, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Malimalo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Malimalo et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-20.578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.