Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.359
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 106 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvois n° P 19-13.359 C 19-18.087 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
I - La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.359 contre un arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... E...,
2°/ à Mme L... J..., épouse E...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ M. R... E...,
2°/ Mme L... E...,
ont formé le pourvoi n° C 19-18.087 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° P 19-13.359 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° C 19-18.087 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme E..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-13.359 et C 19-18.087 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2019), par acte notarié du 20 juillet 2007, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme E... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement.
3. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du prêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
6. Selon ce texte, sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
7. Pour qualifier le prêt litigieux de crédit immobilier relevant du code de la consommation, l'arrêt retient que l'enregistrement de M. E..., le 15 novembre 2007, au registre du commerce et des sociétés, en qualité de loueur en meublé professionnel, est postérieur à l'acceptation de l'offre de prêt.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avait agi à des fins étrangères à une activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° P 19-13.359 et C 19-18.087, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme E... à payer au Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier, la somme de 229 563,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme E... et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-13.359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.