Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.398
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 859 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° F 19-13.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. X... I...,
2°/ Mme J... I...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° F 19-13.398 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Khoterm, société à responsabilité limitée, représentée par M. K... W..., de la SCP [...], domicilié [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Khoterm,
2°/ à la société Khoterm, société à responsabilité limitée, représentée par M. D... N..., domicilié [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Khoterm,
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Solféa,
4°/ à la société Consumer Finance, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Consumer Finance, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme I... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kotherm.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2018 ), le 4 mai 2012, M. et Mme I... (les acquéreurs) ont acquis de la société Kotherm (le vendeur) une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique, financés par deux crédits affectés contractés, d'une part, auprès de la société Sofinco, aux droits de laquelle se trouve la société Consumer Finance, d'autre part, auprès de la Banque Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
3. Soutenant que I'installation ne fonctionnait pas correctement, les acquéreurs ont, par actes des 22 octobre et 13 novembre 2015, assigné en résolution des contrats de vente et de crédits affectés et en expertise judiciaire, d'une part, la société civile professionnelle [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, à laquelle a succédé, à l'issue de la clôture de la procédure de liquidation, M. N..., en sa qualité de mandataire ad hoc, d'autre part, la société Consumer Finance et la banque.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt constate que, si les emprunteurs soutiennent que l'installation ne fonctionne pas correctement, M. I... a signé, le 14 juin 2012, deux attestations de fin de travaux attestant, outre de la livraison du bien, de la bonne exécution de la prestation, de la fin de travaux et de leur conformité au devis, qu'ils ne produisent ni expertise amiable ni constat d'huissier de justice pour établir que l'installation ne fonctionnerait pas ou fonctionnerait mal et que la production de deux devis établis par un autre professionnel datant de près de cinq ans et d'une lettre adressée au vendeur par les acquéreurs sont insuffisants à démontrer que l'installation serait défaillante. Il retient encore que, si les emprunteurs font valoir, en produisant des factures EDF, que l'installation ne leur procure pas les économies d'énergie attendues, le document « client référent » sur lequel ils se fondent mentionne un plafond estimatif d'économie de 60 % à 75 % par définition aléatoire et ne constitue pas un engagement contractuel mais une notice générale et/ou publicitaire sur l'installation. Il ajoute, enfin, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
6. Il résulte de ces constatations et énonciations souveraines que la cour d'appel a examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis et, notamment, la portée du document intitulé « client référent », sans le dénaturer, et qu'elle a apprécié la conformité du bien vendu à l'issue de la réalisation des travaux. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'ordonner une expertise judiciaire, elle a pu en déduire que les demandes des acquéreurs devaient être rejetées.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-13.398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.