représentation intercatégorielle

casreprésentation intercatégorielle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
20-18.669
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 242 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1155 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° F 20-18.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Le Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique de la danse et des arts dramatiques et de tous salariés sans exclusive (SAMUP) (les cadres y compris), dont le siège est 21 bis rue Victor Masse, 75009 Paris, a formé le pourvoi n° F 20-18.669 contre le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est 141 avenue du Maine, 75014 Paris,

2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est 263 rue de Paris, 93100 Montreuil,

3°/ à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), dont le siège est 56-63 rue du Rocher, 75008 Paris,

4°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex,

5°/ à la Direction générale du travail, dont le siège est 39-45 quai André Citroën, 75902 Paris cedex 15,

6°/ à la Confédération autonome du travail (CAT), dont le siège est 22 rue Saint-Vincent de Paul, 75010 Paris,

7°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est 4 boulevard de la Villette, 75019 Paris,

8°/ à la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière (CNT-SO), dont le siège est 4 rue de la Martinique, 75018 Paris,

9°/ au Syndicat des travailleurs corses (STC) (sindicatu dil travagliadori corsi), dont le siège est avenue Napoléon III, parc San Lorenzo, Le Sologne, BP 383, 20186 Ajaccio cedex 2,

10°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est 21 rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet cedex,

11°/ à l'Union des syndicats antiprécarité (SAP), dont le siège est 26 rue de la Marne, 78800 Houilles,

12°/ à l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES), dont le siège est 31 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 Paris,

13°/ à la Confédération nationale des éducateurs sportifs salariés du sport et de l'animation (SNES), dont le siège est 49 rue Nationale, 85100 Les Sables-D'Olonne,

14°/ à la Confédération des syndicats d'assistants familiaux et d'assistants maternels (CSAFAM), dont le siège est 9 chemin du Patrouillard, 60530 Fresnoy-en-Thelle,

15°/ à la Fédération nationale des syndicats professionnels et de l'enseignement libre catholique (SPELC), dont le siège est 192 bis rue de Vaugirard, 75015 Paris,

16°/ au Syndicat intermedia des travailleurs de l'information et de la communication (SITIC), dont le siège est 2 rue Grignan, maison de l'information, 13001 Marseille,

17°/ au Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges (SNIGIC), dont le siège est 51 rue de l'Echiquier, 75010 Paris,

18°/ au Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST), dont le siège est 65-67 rue d'Amsterdam, 75008 Paris,

19°/ au Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et télévision (SNTPCT), dont le siège est 10 rue Tretaigne, 75018 Paris,

20°/ au Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (SPAMAF), dont le siège est 5 rue Pierre Chaumont, Le Grand Veneur n° 7, 27190 Conches-en-Ouche,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du SAMUP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la CGT-FO, de la CGT, de la CFE-CGC et de la CFTC, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 juillet 2020), le Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique et de la danse et des arts dramatiques et de tous les salariés sans exclusive (les cadres compris) (le SAMUP) a déposé sa candidature auprès de la direction générale du travail dans le cadre du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Il y a été déclaré recevable en tant qu'organisation syndicale interprofessionnelle par décision du 12 mai 2020.

2. La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO), la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ont saisi le tribunal judiciaire le 8 juillet 2020 pour contester la décision de la direction générale du travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées, depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

6. Peuvent ainsi être candidates audit scrutin les organisations syndicales professionnelles, ainsi que les unions et confédérations syndicales, remplissant certaines conditions.

7. Le code du travail distingue à cet égard les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité.

8. En l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que, suite à une modification de ses statuts actée en février 2020, le SAMUP avait ajouté à son sigle, son objet et ses conditions d'adhésion, la possibilité de représenter tous les salariés sans exclusive et tous les secteurs d'activité. Il en a exactement déduit que le SAMUP ne pouvait plus être qualifié d'organisation syndicale professionnelle et que, ne constituant pas une union syndicale, il ne pouvait pas être candidat au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 20-18.669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.