détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 octobre 2020
Numéro de rôle
19-15.688
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 512 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1133 F-P+B+I

Pourvoi n° V 19-15.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société My Money Bank service solutions alternatives, dont le siège est 1 rue du Château de l'Eraudière, BP 31106 - API S3, 44311 Nantes cedex 3, a formé le pourvoi n° V 19-15.688 contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal d'instance de Lens, dans le litige l'opposant à Mme N... J..., épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank service solutions alternatives, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Lens, 25 février 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, au cours d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme J..., le juge d'un tribunal d'instance a été saisi d'une demande de vérification de la créance de la société My Money Bank service solutions alternatives (la société).

2. Cette dernière a demandé, par écrit, à ce que sa créance soit retenue pour un certain montant, sans comparaître à l'audience.

3. L'affaire a été mise en délibéré et il a été enjoint à la société, par une lettre simple, de justifier d'un certain nombre de pièces, de présenter ses observations concernant le lien entre GE Money banque et My Money banque et la qualité à agir de cette dernière et de donner l'adresse du FCT qui apparaît être le seul à avoir qualité à agir en justice au regard de l'article 828 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 713-4 du code de la consommation :

5. Lorsqu'une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaître à l'audience, le juge qui, à l'issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s'il ne rend pas de jugement avant dire droit, notifié conformément aux dispositions de l'article R. 733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6. Pour écarter la créance, le juge du tribunal d'instance a statué après que la société eut été invitée, par une lettre simple du greffe, à justifier d'un certain nombre de pièces et à présenter ses observations.

7. En statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-15.688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.