Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.860
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 524 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° V 19-14.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. T... F...,
2°/ M. T... F..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société [...],
ont formé le pourvoi n° V 19-14.860 contre l'arrêt n° RG 16/14570 rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crystal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],
3°/ à M. P... L..., domicilié [...] , pris en qualité de successeur de M. E... W..., en tant que représentant des créanciers de la société [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [...] et de M. F..., en son nom personnel et ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société Crystal, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018, RG n° 16/14570), le 22 juin 1994, la société [...], dont le président est M. F..., a cédé un fonds de commerce à la société Capelier, devenue la société Crystal, et à la société [...], à laquelle s'est substituée la société [...], devenue également la société Crystal, filiales de la société Compagnie générale de chauffe. Le prix de cession, stipulé à titre indicatif, était à parfaire en fonction des résultats d'un audit. Un différend est né entre la société [...] et les sociétés cessionnaires relativement à la fixation du prix de cession.
2. Par un jugement du 1er mars 1995, la société [...] a été mise en redressement judiciaire, la société [...] , remplacée ensuite par la société [...] , étant désignée administrateur judiciaire, et M. W... représentant des créanciers. La société Capelier a déclaré une créance d'un montant de 5 629 006,85 francs (858 136,56 euros) à titre chirographaire et la société [...] a déclaré une créance de 1 465 179,72 francs (223 365,21 euros) à titre chirographaire, au titre de dépenses exposées pour le compte de la société [...] dans le cadre de la cession du fonds de commerce. Ces créances ont été contestées.
3. L'acte de cession comportant une clause d'arbitrage, un tribunal arbitral a été constitué par les parties. Par deux ordonnances du 12 octobre 1999, le juge-commissaire, constatant que le tribunal arbitral n'avait pas rendu sa sentence, a ordonné un sursis à statuer. La sentence arbitrale a été rendue le 15 novembre 2004. Elle a condamné la société Crystal à payer à la société [...], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...], la somme de 1 377 377 euros avec intérêts au titre de la valeur nette des éléments des fonds de commerce cédés, sous déduction de la somme déjà versée et des dépenses exposées par les cessionnaires pour le compte de la société [...]. La sentence a été exécutée.
4. Par deux ordonnances du 14 février 2011, rendues à la requête du commissaire à l'exécution du plan, le juge-commissaire a constaté que les créances déclarées à titre chirographaire par les sociétés Capelier et [...] avaient été intégralement soldées par la société Crystal, venant à leurs droits, aux termes et en exécution de la sentence arbitrale. Agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société [...], M. F... a fait appel des ordonnances du 14 février 2011 et a formé un recours contre elles devant le tribunal qui en a renvoyé l'examen à la cour d'appel déjà saisie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. L'arrêt relève que la sentence arbitrale du 15 novembre 2004, à laquelle la société [...] avait participé, qui condamnait la société Crystal à payer à la société [...], ès qualités, la somme de 1 377 377 euros au titre de la valeur nette des éléments de fonds de commerce cédés, sous déduction notamment des dépenses exposées par les cessionnaires pour le compte de la société [...], est devenue définitive et a été exécutée, et que les créances déclarées par les sociétés Capelier et [...] ont été ainsi définitivement éteintes. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que le juge-commissaire n'était plus compétent pour procéder à la vérification des créances contestées, la cour d'appel a exactement déduit que la vérification des créances, telle qu'elle était demandée par la société [...], était devenue sans objet et que cette société était dépourvue d'intérêt à former un recours contre les ordonnances du juge-commissaire du 14 février 2011.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F..., tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société [...], et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. F..., tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société [...], et par la société [...] et condamne M. F..., personnellement, à payer à la société Crystal la somme de 3 000 euros et à la société [...], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...], la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-14.860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.