Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.461
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 668 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 554 F-D
Pourvoi n° P 19-10.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. U... Z... Y...,
2°/ Mme J... D..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-10.461 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2018), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à Mme Y..., par un acte du 21 janvier 2006, un prêt immobilier d'un montant de 68 000 euros, puis par un acte du 18 mars 2008, un prêt global de trésorerie de 50 000 euros.
2. Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, M. et Mme Y... avaient également souscrit auprès de la banque, par un acte du 1er mars 2007, un prêt d'un montant de 300 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble en vue de sa location.
3. Le 6 avril 2010, un juge des référés a ordonné, à la requête de M. et Mme Y..., une mesure d'expertise ayant principalement pour objet de vérifier le fonctionnement des comptes personnels et professionnels de Mme Y... ouverts dans les livres de la banque. L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2011.
4. Les échéances des prêts souscrits en 2006 et 2008 n'étant plus honorées, la banque a assigné en paiement Mme Y..., qui a demandé reconventionnellement sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de conseil relativement à l'opération de défiscalisation. Mme Y... a également demandé, en appel une nouvelle expertise de ses comptes. M. Y... est volontairement intervenu à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
7. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, si la banque a orienté M. et Mme Y... vers la société Le Comptoir de l'immobilier, aucune pièce n'établit qu'elle serait intervenue au delà d'une simple mise en relation et qu'elle aurait participé, même de manière marginale, au choix des débiteurs sur le type d'investissement et projet immobilier retenus, l'arrêt ajoute, à cet égard, que seule une plaquette intitulée « investir dans l'immobilier locatif » et contenant des informations générales leur a été remise par la banque et que toutes les autres pièces notamment d'étude émanaient de la société Le Comptoir de l'immobilier.
8. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la banque n'était pas tenue à un devoir d'information à l'occasion de l'opération d'investissement locatif.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y... contre la société Caisse régionale de crédit agricole du Finistère pour manquement à son devoir de conseil et d'information, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-10.461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.