Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.292
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° D 19-12.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société JCB Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.292 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. W... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société JCB Finance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 novembre 2018), par un acte du 14 novembre 2011, la société JCB Finance a consenti à la société SRP Prod (la société) un contrat de crédit-bail, dont l'exécution a été garantie par le cautionnement de M. E.... La société crédit-preneuse ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2013, le crédit-bailleur a assigné la caution en paiement. Après avoir récupéré et vendu le matériel, objet du contrat, la société JCB Finance a procédé à une déclaration de créance rectificative du montant du solde restant dû, le ramenant à la somme de 178 116,77 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Après avoir relevé que le contrat de crédit-bail, prévoyait, en son article 8, les cas de résiliation du contrat par le seul crédit-bailleur, en raison de l'inexécution du contrat par le crédit-preneur, et que l'indemnité de résiliation y était définie comme suit : « La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée de la différence positive entre le montant H.T. de l'option d'achat stipulée aux conditions particulières et le Produit net perçu par le bailleur de la vente du matériel restitué. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. », l'arrêt retient exactement que cette indemnité de résiliation, qui n'a pas pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat, mais vise à sanctionner l'inexécution de l'obligation en évaluant forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur, constitue une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6, devenus L. 333-1 et L. 333-2, du code de la consommation. Par ces constatations et appréciations, et dès lors que le défaut d'information de la caution n'était pas contesté par la société JCB Finance, la cour d'appel, qui a accueilli la demande de déchéance formée par la caution, a légalement justifié sa décision.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare valable le contrat de cautionnement du 26 juillet 2011, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JCB Finance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 4 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-12.292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.