Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
19-14.415
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 353 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° M 19-14.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. T... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.415 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par la société GTI Asset management, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2019), par un acte du 6 novembre 2003, la société SC2I Manetec Eri (la société) a conclu avec la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, une convention de compte courant. Les 3 octobre 2003, 31 mars 2006 et 25 mars 2009, M. U... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de différents montants, pour toutes les sommes dues par la société à la banque. Par un acte du 6 septembre 2012, la banque a également consenti un prêt à la société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2014, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. L'article 1287 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, dispose que la remise ou décharge conventionnelle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

4. Il résulte de ce texte que, lorsque deux cautions se sont engagées, comme en l'espèce, par des actes séparés sans stipulation de solidarité entre elles, chacune d'elles n'est solidaire que du débiteur principal. Il s'ensuit que la décharge consentie par le créancier à l'une des cautions n'a pas d'effet sur l'engagement de l'autre, en l'absence de convention contraire (Civ., 1ère 23 juin 1992, pourvoi n° 91-11.064, Bull. n° 192).

5. L'évolution jurisprudentielle à laquelle invite le demandeur au pourvoi, au regard des dispositions de l'article 1350-2, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lesquelles « La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part », conduirait à conférer à ce texte une portée rétroactive, en violation des articles 2 du code civil et 9 de l'ordonnance précitée.

6. Par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, et le condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-14.415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.