Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 octobre 2020
Numéro de rôle
19-20.294
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° B 19-20.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ Mme D... W..., veuve R...,

2°/ Mme N... R..., épouse C...,

3°/ M. G... C...,

4°/ M. I... R...,

5°/ M. J... R...,

6°/ M. H... R...,

tous six domiciliés [...] ,

7°/ M. S... R..., domicilié [...] ,

8°/ M. T... R..., domicilié [...] ,

tous trois agissant en leur qualité d'ayants-droit de H... A... R... décédé,

9°/ Mme K... R...,

10°/ M. Y... R...,

11°/ M. X... R...,

12°/ Mme Q... R...,

tous quatre domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-20.294 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme V... U..., épouse M..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. P... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M... et de M. U..., et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 avril 2019), en 1988, M. O... a assigné MM. I..., H... et B... R... et Mme E... R..., ainsi que le curateur aux biens et successions vacants, en revendication de la propriété indivise des terres [...], [...] et [...]. Un jugement du 7 juin 1989 a ordonné une enquête, qui a constaté l'absence de titre de propriété. Un jugement du 8 janvier 1992 a reçu Mme U... en son intervention volontaire et ordonné une enquête pour permettre aux consorts U... d'établir le droit de propriété par titre ou par usucapion sur les terres [...] et [...]. Un jugement du 21 avril 1993 a rejeté les demandes en revendication des trois terres litigieuses, après avoir constaté qu'aucune partie ne justifiait d'un titre ou d'une possession non équivoque.

2. En 2003, les consorts R... ont assigné les consorts U... et O... en revendication de plusieurs terres et en expulsion, affirmant être les héritiers de UU... U... et FC... LW... qui en seraient les revendiquants originels. Un jugement du 7 avril 2004 a rejeté les demandes des consorts R..., après avoir retenu que celle portant sur la terre [...] se heurtait à l'autorité de la chose jugée le 21 avril 1993.

3. Le 22 avril 2009, les consorts U... ont assigné les consorts R... en expulsion et en remise en état des terres [...] et Fareara dont ils revendiquaient la propriété. Les consorts R... ont reconventionnellement revendiqué la propriété de ces terres, en invoquant le bénéfice de la prescription trentenaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

6. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

7. Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des consorts R... en revendication des terres [...] et [...] sur le fondement de la prescription acquisitive, l'arrêt retient que cette prétention se heurte à l'autorité de la chose jugée des jugements des 7 juin 1989, 8 janvier 1992, 21 avril 1993 et 7 avril 2004.

8. En statuant ainsi, alors qu'aucun de ces jugements n'a eu pour objet de déterminer la propriété de la terre Fareara, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des consorts R..., l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete AC ;

Condamne les consorts U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-20.294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.