Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.534
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 866 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 755 F-D
Pourvoi n° C 18-23.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ M. B... A...,
2°/ Mme C... T..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° C 18-23.534 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... D..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme P... L..., épouse X..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme S... D..., épouse O..., dite Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts D...-L..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2018), par actes des 25 octobre et 16 novembre 2010, M. et Mme A... ont assigné les consorts D...-L..., propriétaires du fonds voisin, en revendication de la propriété, qu'ils auraient acquise par possession trentenaire, de la surface de l'empiétement réalisé par la construction d'un hangar dont la démolition a été demandée reconventionnellement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2264 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
4. Pour rejeter la demande en revendication de la propriété par effet de prescription et ordonner la démolition du hangar, l'arrêt retient que la charge de la preuve des éléments constitutifs de la possession utile pèse sur M. et Mme A... et que ceux-ci ne justifient pas d'une possession trentenaire depuis la construction, en 1975 ou 1976, du bâtiment empiétant sur le fonds voisin.
5. En statuant ainsi, alors que l'édification de la construction litigieuse constituait le premier acte matériel de possession, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve des éléments constitutifs de la possession dans le temps intermédiaire, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts D...-L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts D...-L... et les condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 18-23.534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.