Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.812
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 753 F-D
Pourvoi n° S 19-16.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. K... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.812 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. I..., de la SCP Boulloche, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 2018), par acte du 2 octobre 2008, M. A... a acquis des parcelles exploitées par M. I....
2. Un arrêt du 28 janvier 2010 a rejeté, pour cause de forclusion, la demande de préemption formée par M. I....
3. M. A... a exploité ces parcelles de 2008 à 2011 et les a louées à un tiers en février 2011.
4. Une ordonnance de référé du 9 octobre 2013 a reconnu l'existence d'un bail rural au profit de M. I... et a ordonné à M. A... de libérer les parcelles.
5. Un arrêt du 26 mai 2016 a rejeté une demande en résiliation du bail formée par M. A... pour cession illicite par M. I... à l'EARL du Joli Bois.
6. Par lettre recommandée du 19 août 2015, M. A... avait sommé M. I... de lui régler le fermage de l'année 2014 et, par lettre recommandée du 1er mars 2016, les fermages des années 2014 et 2015.
7. Le 13 juillet 2016, M. A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour défaut de paiement de deux fermages et condamnation à en payer le montant. En appel, M. I... a présenté une demande reconventionnelle en indemnisation des pertes de récoltes au cours de quatre exercices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. D'une part, ayant retenu exactement que, s'il résulte de l'article L. 412-9, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que toute vente du fonds pris à bail doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption, le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est assorti d'aucune sanction et souverainement que M. I..., tiers à l'acte de vente conclu entre le précédent bailleur et M. A..., en avait eu connaissance par son action en reconnaissance de son droit de préemption, la cour d'appel a pu en déduire que M. I... ne pouvait légitimement ignorer l'identité du propriétaire des parcelles prises à bail, ni exiger une notification de la vente plusieurs années après sa conclusion.
10. D'autre part, ayant constaté que les versements effectués sur un compte Carpa à l'initiative de M. I... étaient, en l'absence d'autorisation judiciaire, dépourvus de valeur libératoire et relevé que celui-ci connaissait l'identité du propriétaire des parcelles, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il ne justifiait ni d'un cas de force majeure, ni de raisons sérieuses et légitimes permettant de justifier les défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après des mises en demeure régulières en la forme.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande présentée à hauteur d'appel par M. K... I... en indemnisation des pertes de récoltes subies pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-16.812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.