Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 octobre 2020
Numéro de rôle
19-16.540
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 751 F-D

Pourvoi n° W 19-16.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. G... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.540 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme D... H..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. H..., de la SARL Corlay, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 2019), S... et X... H... ont, au cours de leur mariage, acquis divers biens immobiliers. Par acte du 7 janvier 1978, ils les ont apportés au groupement foncier agricole de Juniat (le GFA) qu'ils ont constitué avec leur fils G.... Par acte du même jour, le GFA a consenti un bail rural de dix-huit ans à la [...] (la SCEA) composée des mêmes associés.

2. Le 30 avril 1988, le bail rural a été porté à vingt-cinq ans en contrepartie d'un fermage de mille deux cents quintaux de blé.

3. S... H... est décédé le 2 décembre 1990, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, Mme F... et M. G... H....

4. Le 27 octobre 2000, X... H..., qui a reçu la propriété d'immeubles, a consenti à son fils une donation portant sur des titres de la SCEA. En 2002, elle a été placée sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle.

5. Par requête du 30 septembre 2009, agissant, représentée par son tuteur, en qualité de co-gérante du GFA, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en paiement des fermages dus de 2004 à 2008 par la SCEA.

6. Elle est décédée le 13 septembre 2010, en laissant pour lui succéder Mme F... et M. H....

7. Un arrêt du 4 septembre 2013 a ordonné deux mesures d'expertise, l'une portant sur la valeurs des parts du GFA et de la SCEA, sur la gestion de fait de M. G... H... et sur la valeur des biens reçus en donation par celui-ci de sa mère, l'autre sur l'état des facultés mentales de X... H... le 27 octobre 2000.

8. Par acte du 8 octobre 2015, à la suite du dépôt des rapports d'expertise, Mme F... a assigné M. H... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10.. En premier lieu, ayant vérifié que M. E... avait, conformément à ses obligations déontologiques, rempli avec objectivité et personnellement la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a retenu souverainement que cet expert s'était forgé sa propre opinion sur les conclusions du premier rapport d'expertise qu'il avait étudiées, en s'appuyant sur les autres documents produits, y compris sur le dire du technicien mandaté par M. H..., et, sans dénaturation des travaux qui lui avaient été soumis, que les comptes avaient été établis sans aucune appréciation empreinte de partialité.

11. En second lieu, ayant retenu que les évaluations des biens du GFA proposées par l'expert et soumises à la libre contradiction des parties résultaient d'une description exhaustive et méthodique de chaque élément et de l'utilisation des techniques reconnues en matière immobilière et agricole, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se contredire, que la demande d'annulation du rapport devait être rejetée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... et le condamne à payer à Mme F... la somme de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-16.540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.