Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.186
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 652 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 750 F-D
Pourvoi n° M 19-16.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. K... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.186 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... O..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de Mme O..., et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2018), W... O... et R... N... se sont mariés sous un régime de communauté et ont eu quatre enfants, V..., A..., D... et T.... Ils ont divorcé le [...] . Ils sont décédés respectivement les [...] et [...].
2. Un jugement du 25 juin 2007 a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de R... N..., ordonné l'attribution préférentielle d'une maison à Mme V... O... et fixé le montant de la créance de salaire différé revenant à celle-ci en qualité d'aide-familiale chez ses parents agriculteurs de 1961 à 1973.
3. A la suite du divorce, certaines parcelles étaient demeurées en indivision post-communautaire.
4. Par acte du 30 janvier 2008, le notaire a liquidé les successions réunies de W... O... et R... N... et tous les biens successoraux ont été attribués à Mme V... O... en paiement de sa créance.
5. Selon une attestation notariée du 2 mai 2008, celle-ci est devenue seule propriétaire de diverses parcelles que M. F... exploitait du chef de M. A... O..., co-indivisaire, qui les avait mises à sa disposition.
6. Mme O... a demandé à M. F... de cesser l'exploitation et de libérer les lieux et l'a assigné à cette fin devant le tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a relevé que les relevés parcellaires de la mutualité sociale agricole versés aux débats confirmaient l'absence de pouvoir de M. O... en désignant sa mère comme propriétaire des biens et retenu que le seul fait qu'il se soit comporté comme le seul maître des lieux et ait encaissé les loyers ne suffisait pas à caractériser la qualité de propriétaire apparent, en a souverainement déduit que M. F... ne rapportait ni la preuve d'une erreur commune sur les attributions de M. O..., ni d'une croyance légitime en sa qualité de mandataire.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme O... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-16.186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.