Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.732
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 580 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° Q 19-21.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Carmignac Vendôme, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.732 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Richemont Holding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia Paris Rive Droite, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Carmignac Vendôme, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Richemont Holding France, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-25.062), la société [...] (la société [...] ), aux droits de laquelle se trouve la société Richemont Holding France, était propriétaire d'un magasin disposant d'enseignes en imposte sur chacune des huit arcades de la façade d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. L'assemblée générale du 9 septembre 2011 a accepté le projet de ravalement des façades avec pose de portes cochères à l'enseigne de la société [...] .
3. La SCI Carmignac Vendôme, copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires du [...] en annulation de cette décision. La société [...] , intervenant volontairement à l'instance, a sollicité la reconnaissance d'un droit acquis au maintien de ses enseignes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu à bon droit qu'un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion et qu'un tel droit peut avoir pour objet l'apposition d'enseignes sur les parties communes de la copropriété.
6. Elle a constaté que la pose d'enseignes en imposte sur les portes cochères n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale et que le règlement de copropriété ne contenait aucune stipulation sur ce point.
7. Elle a relevé que la société [...] avait apposé les enseignes depuis 1964, voire 1953, et avait manifesté, depuis lors, son intention de se comporter en titulaire exclusif du droit de les poser.
8. Elle en a souverainement déduit, sans qu'il y ait lieu de caractériser une acceptation expresse des copropriétaires, qu'il ne s'agissait pas d'une simple tolérance des autres copropriétaires, mais que cette société, ayant accompli, sans interruption depuis plus de trente ans, des actes caractérisant une possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, avait acquis, par usucapion, un droit de jouissance privatif réel et perpétuel au maintien des enseignes.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carmignac Vendôme aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carmignac Vendôme et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros et à la société Richemont Holding France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-21.732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.