Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.772
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 391 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° M 19-15.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ Mme S... E...,
2°/ M. A... J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 19-15.772 contre le jugement rendu le 15 novembre 2018, rectifié le 22 novembre 2018, par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Melun, dans le litige les opposant :
1°/ à la Banque CIC Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. N... C..., nom d'usage U...-C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme E... et M. J..., de Me Le Prado, avocat de la Banque CIC Est, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme E... et M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et M. J... et les condamne à payer à la Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures d'exécution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-15.772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.