Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
19-14.076
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10848 F

Pourvoi n° T 19-14.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. J... V... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.076 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Night management production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V... M..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... M... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. V... M...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... M... de sa demande de condamnation de l'employeur à une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE M. V... M... demande en application des dispositions combinées des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, une indemnité de 15 419,64 euros correspondant à six mois de salaire en reprochant à l'employeur de lui avoir, de manière intentionnelle, délivré des bulletins de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Mais le travail dissimulé suppose la démonstration de l'élément intentionnel qui en l'espèce, compte tenu du faible nombre d'heures supplémentaires effectuées, et de l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail alertant l'employeur sur sa situation, fait défaut. En conséquence il est débouté de ses prétentions à ce titre et le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner de manière intentionnelle sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le faible nombre d'heure dissimulée et l'absence de réclamation du paiement d'heures supplémentaires n'excluent pas le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'en déduisant l'absence de démonstration de l'élément intentionnel du faible nombre d'heures supplémentaires effectuées et de l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail alertant l'employeur sur sa situation, motifs impropres à écarter le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions, M. V... M... faisait valoir qu'il avait adressé de multiples réclamations verbales et écrites à son employeur pour le paiement de ses heures supplémentaires et produisait deux courriers en ce sens (conclusions, p. 5) ; qu'en retenant l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail alertant l'employeur sur sa situation pour en déduire que M. V... M... ne démontrait pas l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-14.076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.