portée
subrogationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.284
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 873 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 771 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 19-18.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est 313 terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre cedex, a formé le pourvoi n° S 19-18.284 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est 8 rue Louis Armand, 75015 Paris, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, David, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2019), la commune de Lille (la commune) a fait procéder à l'extension de l'hôtel de ville et à la construction de deux immeubles à usage de bureaux.
2. Les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Quillery, devenue Eiffage construction, qui a sous-traité le lot maçonnerie briques bâtiment U aile gauche à la société ECR et le lot maçonnerie briques bâtiments L et U façades avec aile droite à la société SRM.
3. Ces sous-traitants étaient assurés auprès de la SMABTP.
4. La commune a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société UAP, devenue Axa France.
5. Les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 1994.
6. Des désordres étant apparus sur les façades de l'hôtel de ville sous forme de dégradations du parement en briques, la commune a assigné, le 4 août 2006, la société Axa France en indemnisation de ses préjudices.
7. Par ordonnance du 20 juillet 2007, une expertise a été ordonnée.
8. Par acte du 11 septembre 2008, la société Axa France a assigné la SMABTP en expertise.
9. Par ordonnance du 9 décembre 2008, une expertise a été ordonnée.
10. Par acte du 15 janvier 2014, la société Axa France a appelé en garantie la SMABTP.
11. La commune et la société Axa France ont conclu une transaction le 2 avril 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 2241 et 2270-1, alors applicable, du code civil et l'article 126 du code de procédure civile :
13. Aux termes du premier de ces textes, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
14. Aux termes du deuxième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
15. Aux termes du troisième, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
16. Aux termes du quatrième, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
17. Pour déclarer irrecevable l'action de la société Axa France, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage n'avait formé aucune action à l'encontre des sous-traitants ou de la SMABTP et qu'à la date de la transaction, n'ayant plus d'action à l'encontre de ceux-ci, il n'a pu transmettre aucune action à l'encontre des sous-traitants et de leur assureur à la société Axa France, que l'assignation que celle-ci a délivrée le 11 septembre 2008 à la SMABTP, l'ordonnance du juge des référés du 9 décembre 2008 et l'arrêt du 24 novembre 2009 n'ont pas fait courir au profit du maître de l'ouvrage, duquel la société Axa France tient ses droits, de nouveaux délais, l'assignation ayant été délivrée par la seule société Axa France, qui n'était alors pas subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, et que l'assignation du 15 janvier 2014 est intervenue plus de dix ans après le 25 novembre 1999.
18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Axa France n'avait pas été subrogée par le maître de l'ouvrage avant qu'elle ne statue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 novembre 2020, sous le numéro 19-18.284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.