cession de droits

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2020
Numéro de rôle
19-13.267
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 506 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 656 F-P+B

Pourvoi n° P 19-13.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme K... R..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.267 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme T... R..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme K... R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T... R..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2018), I... O... est décédée le 7 janvier 2009 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, A..., M..., T... et K... R.... Il dépendait notamment de la succession un appartement situé à Paris, dont la propriété indivise était répartie entre, d'une part, l'indivision successorale pour 68 %, d'autre part, Mmes A... et K... R..., chacune détenant 16 % reçue par donation-partage. Par acte authentique du 26 décembre 2011, Mme A... R... et M. M... R... ont cédé à leur soeur K... leurs droits indivis sur ce bien.

2. Le 2 décembre 2013, Mme T... R... a assigné Mme K... R... en partage de l'indivision précitée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 883 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que l'efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l'indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage.

5. Pour ordonner le partage de l'indivision existant entre Mmes T... et K... R..., portant sur l'immeuble situé à Paris, l'arrêt retient que les parties à l'acte de cession du 26 décembre 2011 ont expressément entendu faire cesser l'indivision successorale entre elles sur les parts cédées. Il ajoute qu'elles n'ont pas prévu que l'effectivité de l'acte sera soumise à l'aléa du partage de l'indivision successorale dans son ensemble.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme T... R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2020, sous le numéro 19-13.267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.