cession de droits
portéecession de droitsSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.267
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 656 F-P+B
Pourvoi n° P 19-13.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme K... R..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.267 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme T... R..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme K... R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T... R..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2018), I... O... est décédée le 7 janvier 2009 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, A..., M..., T... et K... R.... Il dépendait notamment de la succession un appartement situé à Paris, dont la propriété indivise était répartie entre, d'une part, l'indivision successorale pour 68 %, d'autre part, Mmes A... et K... R..., chacune détenant 16 % reçue par donation-partage. Par acte authentique du 26 décembre 2011, Mme A... R... et M. M... R... ont cédé à leur soeur K... leurs droits indivis sur ce bien.
2. Le 2 décembre 2013, Mme T... R... a assigné Mme K... R... en partage de l'indivision précitée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 883 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que l'efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l'indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage.
5. Pour ordonner le partage de l'indivision existant entre Mmes T... et K... R..., portant sur l'immeuble situé à Paris, l'arrêt retient que les parties à l'acte de cession du 26 décembre 2011 ont expressément entendu faire cesser l'indivision successorale entre elles sur les parts cédées. Il ajoute qu'elles n'ont pas prévu que l'effectivité de l'acte sera soumise à l'aléa du partage de l'indivision successorale dans son ensemble.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme T... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2020, sous le numéro 19-13.267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.