Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.636
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° K 19-21.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Gingko, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.636 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Gilles Davoust TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société de la Vallée de l'Orbiquet, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société SPRL Aanemingen Attic, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. A... H..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Ets Pillets,
défendeurs à la cassation.
La SCI de la Vallée de l'Orbiquet a formé un pourvoi provoqué éventuel dirigé contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gingko, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société de la Vallée de l'Orbiquet, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gilles Davoust TP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à la SCI Gingko du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... et les sociétés Gilles Davoust TP et SPREL Aanemingen Attic.
2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la SCI Gingko aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Gingko et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Gilles Davoust TP et la somme de 3 000 euros à la SCI de la Vallée de l'Orbiquet ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 novembre 2020, sous le numéro 19-21.636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.