Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 novembre 2020
Numéro de rôle
19-82.926
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 244 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 19-82.926 F-D

N° 2091

EB2 10 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020

M. R... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 28 mars 2019, qui, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé et fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, a prononcé à son encontre une interdiction définitive de gérer, a ordonné l'affichage et la publication de sa décision et prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R... Q..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction Générale des finances publiques direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, partie civile, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. Q... a occupé les fonctions de président de la SAS Cerima (la société Cerima), spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, du 10 mars 2012 au 13 novembre 2012.

3. Par jugement en date du 12 décembre 2016, M. Q... a été condamné des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Cerima, de travail dissimulé et de fraude fiscale par omission et minoration des déclarations relatives à la TVA, l'ensemble de ces faits ayant été commis au cours de la période où il dirigeait ladite société.

4. Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale et dit que M. Q... et les autres prévenus seraient solidairement tenus, au titre de la période visée en prévention, avec la société Cerima, redevable de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.

5. M. Q..., le procureur de la République et l'administration fiscale ont formé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer M. Q... et les trois autres prévenus, au titre de la période visée en prévention, solidairement tenus avec la société Cerima, redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, l'arrêt attaqué énonce notamment que les quatre prévenus, dont chacun est poursuivi pour la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions de dirigeant de droit de ladite société, se sont succédé à sa présidence entre 2011 et sa liquidation en 2014.

10. Les juges, qui décrivent un mode de fraude identique, consistant soit à omettre la déclaration mensuelle de TVA, soit à la minorer, relèvent que M. Q... a joué un rôle déterminant dans le développement et la gestion des entreprises animées par M. A... , qu'il a tenu la comptabilité de la société Cerima de 2008 à 2012 et qu'il a reçu le 2 janvier 2014, mandat de M. A... pour toutes les démarches administratives relatives à cette société.

11. En l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué.

12. En effet, il se déduit de ces motifs qu'il existe entre les faits de fraude fiscale commis par chacun des prévenus, qui procèdent d'une conception unique, un lien de connexité de nature à justifier le prononcé de la solidarité.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais, sur le quatrième moyen pris en sa quatrième branche

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mars 2019, en ses dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. Q... et, par voie de retranchement, en ses dispositions l'ayant condamné à payer 500 euros à M. Y..., partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

ET pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 novembre 2020, sous le numéro 19-82.926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.