Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 novembre 2020
Numéro de rôle
19-86.896
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 486 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 19-86.896 F-D

N° 2049

SM12 10 NOVEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020

Mme R... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 10 septembre 2019, qui, pour bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamnée à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R... G..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X... Y... Q... a déposé plainte le 16 mai 2017 à l'encontre de sa voisine, Mme R... G... pour des tapages survenus les 8 et 15 mai 2017 en produisant deux clés informatiques contenant des vidéos relatives aux nuisances supportées, soit des bruits multiples tels que des coups de marteau mais également des insultes.

3. Le tribunal de police a condamné Mme G... du chef susvisé à une amende de 150 euros et a alloué des dommages et intérêts à M. Q... .

4. La contrevenante et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer Mme G... coupable des faits de bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'après avoir déposé plainte une première fois le 25 janvier 2017 pour des nuisances sonores commises les 20 et 22 janvier 2017, M. Q... a déposé une seconde plainte le 16 mai 2017 pour de nouveaux tapages et des insultes commises par sa voisine entre le 8 mai 2017 et le 15 mai 2017. Il ajoute que la partie civile a dénoncé d'une part le fait que, le 8 mai 2017, Mme G... avait fait du bruit toute la journée, qu'en milieu d'après-midi il était allé la voir pour lui faire des remarques et qu'à cette occasion, il avait enregistré une vidéo pour établir la réalité de ces nuisances et que d'autre part, les mêmes faits se sont reproduits le 15 mai 2017 au soir tandis qu'en allant la voir pour lui demander de cesser le tapage, sa voisine l'avait insulté.

7. Le juge d'appel retient en outre que si Mme G... prétend qu'elle n'a fait que démonter un cube, alors que, selon l'enregistrement, les nuisances sonores se traduisaient notamment par des coups de marteau, la dénonciation de M. Q... est corroborée par des attestations établies par deux personnes relatant d'autres nuisances sonores provoquées par Mme G... ainsi que par les enregistrements audio qu'il a réalisés et qui révèlent des bruits anormaux dont Mme G... conteste être l'auteur mais sans indiquer l'origine de ces bruits qu'elle ne peut qu'avoir elle-même entendus et sachant qu'elle ne conteste pas avoir injurié son voisin lorsque celui-ci s'est présenté chez elle pour lui demander de cesser ce tapage.

8. En statuant ainsi, par des motifs d'où il résulte que la nature injurieuse du tapage reproché à la prévenue provient tant de sa récurrence que du caractère anormal des bruits dénoncés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision.

9. D'où il suite que le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 132-1 et 132-20 alinéa 2 du code pénal.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 novembre 2020, sous le numéro 19-86.896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.