Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-20.145
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° Q 19-20.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.145 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mai 2019), M. I..., salarié de la société [...] (l'employeur), a adressé, le 6 novembre 2015, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 13 octobre 2015 faisant état d'une hypoacousie.
2. La caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
3. En application de ce texte, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur.
4. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt constate que la fiche du colloque médico-administratif du dossier signée par le médecin conseil indique que la date de la première constatation médicale est à faire remonter au 24 mai 2002 [lire 24 mai 2012], date qui correspond à un précédent audiogramme. Il retient que la caisse n'a pas intégré dans son dossier communicable à l'employeur, pas plus qu'en cours de procédure, ce précédent audiogramme, alors qu'il s'agit d'un élément médical susceptible de lui faire grief puisqu'il lui a permis de faire remonter la date de première constatation antérieurement au certificat médical initial, influant ainsi sur le délai de prise en charge et l'absence de production de cet audiogramme ne permet pas de vérifier si les constatations qui y ont été portées permettent de retenir un lien avec la pathologie déclarée, de sorte que le document à retenir, valant première constatation médicale, est le certificat médical initial du 13 octobre 2015, établi plus d'un an après que la victime soit placée en arrêt de travail, ce qui permet de constater que le délai de prise en charge de la maladie est dépassé.
5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à fonder l'inopposabilité, à l'employeur, de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt et signé par lui et M.Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-5Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-13Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-14Code de la sécurité sociale
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-20.145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.