Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.111
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvois n° D 18-26.111 H 19-10.340 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
I - 1°/ M. W... G...-J..., domicilié [...] (Suisse), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la succession J...,
2°/ la société J... administration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ Mme M... J...-O..., domiciliée [...] (Suisse),
4°/ Mme S... G...-J..., domiciliée [...] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° D 18-26.111 contre un arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Welcome, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme F... T... G...-J..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. C... G...-J..., domicilié [...] (Belgique),
défendeurs à la cassation.
II - M. C... G...-J..., a formé le pourvoi n° H 19-10.340 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Welcome, société à responsabilité limitée,
2°/ à M. W... G...-J..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la succession J...,
3°/ à Mme M... J...-O...,
4°/ à Mme S... G...-J...,
5°/ à Mme F... T... G...-J...,
6°/ à la société J... administration, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° D 18-26.111 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° H 19-10.340 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W... G...-J..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la société J... administration, de Mmes J...-O... et G...-J..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C... G...-J..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T... G...-J..., de Me Laurent Goldman, avocat de la société Welcome, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 18-26.111 et H 19-10.340 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2018), Mmes F... T... G...-J..., M... J...-O..., S... G...-J..., et MM. C... G...-J..., W... G...-J... (l'indivision) se trouvent en indivision depuis le décès de I... J.... M. W... G...-J... en est l'administrateur et a créé la société J... administration aux fins de perception et répartition des droits de propriété intellectuelle attachés à l'oeuvre et au nom de l'artiste. Suivant contrat du 31 juillet 1998, l'indivision a confié à la société Welcome, dont le gérant est M. V... T...-J... et Mme F... T...-J... une des associées, une mission de consultant dans la recherche et la négociation financière d'un contrat de licence avec la société U... pour associer le nom de J... à un modèle de véhicule, et de conseil en matière de marketing et de communication pendant l'exécution de ce contrat.
3. Le 7 septembre 1998, la société U... et l'indivision ont conclu un contrat de licence sur le modèle Xsara J... pour une durée de huit ans, prorogé par avenant du 12 juin 2006. Suivant acte du même jour, la société U... et l'indivision ont conclu un contrat de licence portant sur le modèle C4 J... pour une durée de huit ans à échéance du 30 septembre 2014, prorogé par avenant du 3 juin 2013, jusqu'au 30 septembre 2020. Suivant lettre accord du 24 janvier 2006 adressée par l'administrateur de l'indivision à la société Welcome la rémunération de cette dernière était de 10 % des sommes versées par la société U... du 1er octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2010 et 8 % au-delà. A l'occasion du renouvellement du contrat de licence portant sur le modèle C4 J..., l'administrateur de l'indivision a proposé à la société Welcome de lui payer une commission limitée à 1,5 % pour le dernier trimestre 2014 et pour les six années suivantes.
4. Soutenant que sa commission devait être fixée à 8 % jusqu'au 30 septembre 2020 la société Welcome a assigné la société J... administration et l'indivision en paiement. Cette dernière a sollicité reconventionnellement la résiliation du contrat du 24 janvier 2006 à compter du 30 septembre 2014, la réduction de la rémunération sollicitée par la société Welcome, en l'absence de réalisation de la prestation de conseil prévue, et la restitution des sommes déjà versées à celle-ci. M. C... G...-J... a opposé une caducité du contrat conclu entre l'indivision et la société Welcome, faute d'exécution par celle-ci de ses obligations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Après avoir examiné les stipulations de la lettre-accord du 24 janvier 2006 ainsi que les autres éléments de preuve soumis au débat et énoncé que les commissions liées au contrat de licence pour la C4 J... étaient de 8 % jusqu'au 30 septembre 2020, date de fin du contrat de licence, l'arrêt écarte l'existence d'une obligation de conseil à la charge de la société Welcome au titre de ce contrat et retient que celle-ci a été rémunérée en qualité d'apporteur d'affaires et qu'ainsi, seules les modalités de paiement de la prestation initiale s'exécutaient de manière successive. Il ajoute que l'indivision a payé les factures émises jusqu'en septembre 2014 sans jamais les contester.
9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a interprété souverainement le contenu de la lettre-accord sans le dénaturer, a pu en déduire que la rémunération réclamée par la société Welcome était due et que la demande de caducité du contrat devait être rejetée.
10. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. W... G...-J..., en son nom personnel et en qualité d'administrateur de l'indivision, la société J... administration, Mme M... J...-O..., Mme S... G...-J... et M. C... G...-J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 18-26.111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.