Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.822
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° C 18-24.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société SCI de l'Aurore, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.822 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Centre Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la SCI de l'Aurore, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 septembre 2018), par acte notarié du 30 septembre 2003, la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à la société civile immobilière de l'Aurore (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble.
2. Le 20 septembre 2016, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner devant le juge de l'exécution. Par conclusions du 13 novembre 2017, l'emprunteur s'est prévalu de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au titre d'une erreur affectant le taux effectif global. La banque a opposé la prescription.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La prescription de l'exception de nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
5. Après avoir relevé que le contrat de prêt stipulait un taux variable et que la banque avait édité, le 6 septembre 2006, un tableau d'amortissement de ce prêt, produit par l'emprunteur lui-même, qui mentionnait un taux de 4 % pendant huit mois, puis un taux de 4,777 % pendant vingt-huit ans et six mois, la cour d'appel a souverainement estimé que l'emprunteur avait pu prendre connaissance de l'erreur alléguée à cette date, qui constituait le point de départ du délai de prescription de l'exception de nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel.
6. En déduisant de ces constatations et énonciations que, lorsque l'emprunteur avait invoqué pour la première fois l'inexactitude du taux effectif global, la prescription était acquise et qu'était irrecevable l'exception de nullité soulevée par celui-ci, elle a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de l'Aurore aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 18-24.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.