Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.935
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 677 F-D
Pourvoi n° P 19-15.935
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme F... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.935 contre le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris 17e, dans le litige l'opposant au syndicat mouvements associations CFDT Ile-de-France (SMA CFDT), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat mouvements associations CFDT Ile-de-France, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 10 septembre 2018), rendu en dernier ressort, le 1er décembre 2014, Mme B... (l'adhérente) a adhéré au syndicat mouvements associations CFDT ÎIe-de-France (le syndicat).
2. Un litige avec son employeur étant survenu, elle a obtenu l'assistance du syndicat jusqu'au stade d'un entretien, intervenu en décembre 2014, préalable au licenciement.
3. Reprochant au syndicat un manquement à son obligation d'assistance juridique postérieurement à cette date, l'adhérente a, par déclaration au greffe du 22 mars 2018, demandé sa condamnation au remboursement des cotisations acquittées de décembre 2014 à août 2017 et au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.
6. Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Pour écarter l'existence d'un manquement contractuel du syndicat, le jugement relève que l'adhérente n'a pas justifié de la remise d'une demande d'assistance juridique au syndicat selon les modalités prévues par le guide pratique de la Caisse nationale de l'association syndicale, qu'en tant qu'adhérente elle ne pouvait ignorer.
8. En se déterminant ainsi, sans constater que ce guide, versé par le syndicat et édité en 2017, était entré dans le champ contractuel pour avoir été porté à la connaissance de l'adhérente et accepté par elle, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne le syndicat mouvements associations CFDT Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat mouvements associations CFDT à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-15.935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.