portée

présomption de non-salariatportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 novembre 2020
Numéro de rôle
19-10.606
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 198 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1026 FS-P+B

Pourvoi n° W 19-10.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Staffmatch France, société par actions simplifiée,

2°/ la société Staffmatch France 1, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-10.606 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Brigad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Brigad, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018) rendu en matière de référé, les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 (les sociétés Staffmatch), membres du groupe Staffmatch, exercent leur activité dans le secteur du travail temporaire se rapportant à l'hôtellerie et la restauration, la seconde étant une agence de travail temporaire.

2. Par acte du 26 janvier 2018, elles ont assigné en référé devant le président d'un tribunal de commerce la société Brigad qui exerce une activité de programmation informatique et d'exploitation d'un site internet dédié aux professionnels du secteur de la restauration, aux fins de faire reconnaître que l'activité de cette société causait un trouble manifestement illicite et les exposait à un dommage imminent qu'il fallait respectivement faire cesser et prévenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5. Ayant relevé, d'une part, que les articles L. 7341-1 et suivants du code du travail, issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, étaient applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts et qu'ils prévoyaient les conditions d'exercice de la responsabilité sociale de ces plateformes et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 8221-6 du même code, les travailleurs indépendants étaient présumés n'être pas liés avec le donneur d'ordres par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui a retenu que l'essor des plateformes numériques telles que celle en litige était encadré par les dispositions législatives susvisées et constaté l'absence d'indices suffisants permettant avec l'évidence requise en référé de renverser la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s'y inscrivant, a ainsi fait ressortir que n'était pas établi avec évidence le fait que la société Brigad exerce de façon illicite une activité d'exploitation de plateforme numérique légalement reconnue, écartant ainsi implicitement toute hypothèse de fraude manifeste à la loi.

6. Elle a pu déduire, sans dénaturer les conclusions des parties ni être tenue de procéder à des recherches excédant ses pouvoirs, l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent consécutif à ce trouble.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 et les condamne à payer à la société Brigad la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 7341-1, et suivants et L. 8221-6 du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-10.606.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.