instance intéressant le domaine militaire
casinstance intéressant le domaine militaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.077
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 057 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 840 FS-P+B+I
Pourvoi n° G 18-19.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. X... Q... , domicilié [...] ,
2°/ Mme L... Q... , épouse W..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme M... Q... , épouse V..., domiciliée [...] ,
4°/ M. BJ... Q... , domicilié [...] ,
5°/ G... Q... , ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers ayant déclaré reprendre l'instance :
- Mme DD... QH..., veuve Q... , domiciliée [...] ,
- Mme T... Q... , épouse RK..., domiciliée [...] ,
- Mme D... Q... , épouse R..., domiciliée [...] ,
- M. Y... Q... , domicilié [...] ,
- Mme E... Q... , épouse N..., domiciliée [...] ,
- Mme J... Q... , épouse K..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 18-19.077 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au préfet des Landes, domicilié Préfecture des Landes, rue Victor Hugo, 40000 Mont-de-Marsan,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des consorts Q... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du préfet des Landes, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, David, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 mai 2018), à la suite du décès de AA... Q... , survenu le 3 février 2007, M. P..., notaire, a dressé le 20 novembre 2007 une attestation énonçant que dépendait de sa succession un domaine forestier situé à Biscarrosse, entre les lacs de Cazaux et de Parentis, d'une superficie totale de 5 864 hectares, 62 ares et 25 centiares, dont la jouissance avait été conférée à l'Etat après inventaire du 25 avril 1864, afin que celui-ci pût se rembourser des frais engagés pour son boisement.
2. Contestant la propriété des consorts Q... sur ce domaine, le préfet des Landes s'est inscrit en faux contre cette attestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Si, devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, l'article R. 163 du code du domaine de l'Etat ne donnait qualité au préfet que pour préparer et suivre les instances auxquels le service des domaines était partie, l'article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, ne comporte pas d'autres exceptions que celles prévues par ses alinéas 2 et 3 et s'applique, par suite, non seulement lorsque les instances sont suivies par le service des domaines en application des articles R. 2331-1, 1°, et R. 2331-2, mais aussi lorsque, intéressant le domaine militaire, les instances sont suivies par le ministre de la défense en application de l'article R. 2331-4.
6. Les dispositions de l'article R. 2331-6 précité revêtent le caractère d'une loi de procédure et sont, à ce titre, d'application immédiate aux instances en cours.
7. Il s'ensuit que le préfet des Landes a qualité pour représenter l'Etat dans le litige l'opposant aux consorts Q... , quand bien même l'instance aurait intéressé le domaine militaire.
8.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir constater l'absence de qualité à agir du préfet des Landes se trouve légalement justifié.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de juger que l'attestation de propriété immobilière du 20 novembre 2007 est constitutive de faux, alors que :
« 1°/ l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant, pour retenir que l'attestation de propriété immobilière établie par M. P... le 20 novembre 2007 était constitutive d'un faux, qu'il ne pouvait avoir certifié et attesté, en connaissance du litige qui opposait AA... Q... à l'État, que les consorts Q... étaient propriétaires, par l'effet de la dévolution successorale, d'une propriété foncière sur le territoire de la commune de Biscarosse d'une contenance totale de 5 864 hectares, 62 ares et 25 centiares, après avoir constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006 s'était borné à juger AA... Q... irrecevable en ses appels formés à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002, lequel avait jugé son action irrecevable pour défaut de qualité à agir sans se prononcer sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée, indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation ; que ladite attestation est obligatoirement publiée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ; qu'en décidant que l'attestation de propriété immobilière établie par M. P... le 20 novembre 2007, publiée au bureau des hypothèques le 28 novembre 2007, était constitutive d'un faux, motif pris qu'il ne pouvait avoir certifié et attesté, en connaissance du litige qui opposait Mme AA... Q... à l'État, que les consorts Q... étaient propriétaires, par l'effet de la dévolution successorale, d'une propriété foncière sur le territoire de la commune de Biscarosse d'une contenance totale de 5 864 hectares, 62 ares et 25 centiares, bien que ladite attestation de propriété immobilière, que le notaire était légalement tenu d'établir et de publier au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, n'ait pu constituer un faux dès lors qu'elle avait été établie dans les suites de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, qui s'était borné à juger AA... Q... irrecevable en ses appels formés à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002, lequel avait jugé son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, de sorte qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 307, 308 et 309 du code de procédure civile, ensemble les articles 1317 et 1319 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé qu'au moment où avait été établie l'attestation immobilière, l'action en revendication qu'avait introduite AA... Q... avait été jugée irrecevable par jugement du 21 février 2002, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire.
11. Elle a pu en déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée, que, en raison du litige en cours, dont il avait connaissance, le notaire ne pouvait pas certifier que les parcelles litigieuses dépendaient de la succession de AA... Q... .
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité du pourvoi, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1317Code civil
- Article 1319Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 1354Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 300Code de procédure civile
- Article 307Code de procédure civile
- Article 308Code de procédure civile
- Article 309Code de procédure civile
- Article 431Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 158Code du domaine de l'Etat
- Article R. 160Code du domaine de l'Etat
- Article R. 163Code du domaine de l'Etat
- Article R. 2331-6Code général de la propriété des personnes publiques
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 2331-1, 1°, R. 2331-2, R. 2331-4 et R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 18-19.077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.