Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.857
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 877 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° T 19-12.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme X... B..., épouse T..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° T 19-12.857 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. D... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2019), M. E... a, aux termes de deux actes sous signature privée du 1er mars 1993, reconnu devoir à Mme B...-T... les sommes de 100 000 dollars américains et 1 400 000 francs français au titre de deux prêts d'argent. Faute d'en avoir obtenu le remboursement, Mme B... a, après une saisie infructueuse, obtenu, le 14 novembre 2002, la délivrance par l'Office des poursuites et faillites du district de Lausanne (Suisse) d'un acte de défaut de biens. Par requête du 16 novembre 2017, Mme B... a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon d'une demande d'exequatur de cet acte.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
2. M. E... soutient que le pourvoi est irrecevable, aux motifs que Mme T..., domiciliée en Suisse, n'a pas, dans sa déclaration de pourvoi, élu domicile dans le ressort de la juridiction saisie.
3. L'article 40, § 2, de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007, précise que le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie.
4. Cependant, relevant, d'une part, que l'obligation pour le requérant d'élire domicile vise à assurer à la partie contre laquelle l'exécution a été ordonnée la possibilité d'introduire le recours prévu par la convention, sans avoir à procéder à des formalités en dehors de la circonscription de la juridiction de son domicile, d'autre part, que, si la réalisation d'un tel objectif doit être assurée dans tous les Etats membres, la Convention ne règle pas les modalités de mise en oeuvre de cette procédure, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'obligation d'élection de domicile devait être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'Etat requis, et dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité devait être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur (CJCE, arrêt du 10 juillet 1986, Carron, affaire n° C-198/85).
5. Or, l'article 689-1 du code de procédure civile fait de l'élection de domicile une simple faculté qui peut être exercée dès l'introduction de l'instance, mais également en cours de procédure, le seul effet de ce différé étant de priver la partie résidant à l'étranger qui n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice, d'être rendue destinataire de l'ensemble des actes, pièces et notifications de la procédure. Il résulte au demeurant des productions que Mme B... a, dans l'acte de signification à partie de son mémoire ampliatif, élu domicile chez son avocat.
6. Il s'ensuit que le pourvoi est recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter la demande d'exequatur, l'arrêt relève que l'ordonnance déférée a retenu sans fondement textuel que l'acte de défaut de biens constituait un titre exécutoire au sens du droit suisse et que la requérante n'avait communiqué aucun élément relatif à ce droit.
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... expressément référence aux dispositions du droit suisse qu'elle estimait pertinentes, en rappelant les termes de l'article 149 de la loi fédérale suisse du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi recevable ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-12.857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.