portée
jugement d'adjudication statuant sur une contestationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.800
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1264 F-P+B+I
Pourvois n° C 19-18.800 D 19-18.801 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
I. 1°/ M. Q... I...,
2°/ Mme B... A..., épouse I...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-18.800 contre l'arrêt n° RG : 18/24266 rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ au comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, domicilié 20 quai Hippolyte Rossignol, 77000 Melun, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la société Flaure, société à responsabilité limitée, dont le siège est 144-146 avenue Eugène Varlin, 77270 Villeparisis,
3°/ à la société Foulques 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est 28 ter avenue de Versailles, 93220 Gagny,
4°/ à la société du Comptoir français, société civile immobilière, dont le siège est 30 rue Pierre Brasseur, 77100 Meaux,
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ M. Q... I...,
2°/ Mme B... A..., épouse I...,
ont formé le pourvoi n° D 19-18.801 contre l'arrêt n° RG : 18/24260 rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme R... P..., domiciliée [...] ,
2°/ au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne,
3°/ à la société civile immobilière du Comptoir français,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I... et Mme A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-18.800 et D 19-18.801 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 avril 2019, RG 18/24266 et 18/24260), un jugement du 30 septembre 2016 a ordonné, à la demande de la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne (le comptable public), le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. I... et Mme A... portant sur divers biens immobiliers et la licitation de ceux-ci en deux lots.
3. Par jugements du 18 janvier 2018, un tribunal de grande instance a adjugé le lot n° 1 aux sociétés Flaure et Foulques et le lot n° 2 à Mme P.... Après déclaration de surenchère formée pour chacune de ces ventes, deux jugements du 5 avril 2018, rendus en dernier ressort, ont rejeté les contestations formées par Mme A... comportant, notamment, une demande d'annulation rétroactive de la procédure de surenchère, et adjugé chacun des lots à la société civile immobilière du Comptoir français.
4. La cour d'appel a déclaré irrecevables les appels formés par M. I... et Mme A... à l'encontre de chacun des jugements.
Recevabilité des pourvois contestée par la défense
4. Le comptable public fait valoir que M. I... et Mme A... sont dépourvus d'intérêt à former pourvoi au motif que leur avocat a accepté le projet de distribution élaboré à la suite des adjudications et a sollicité le paiement des sommes revenant à M. I....
5. Cependant, dès lors que la contestation formée par M. I... et Mme A... tendait à l'anéantissement rétroactif de la procédure de surenchère, qui aurait pour effet l'anéantissement de la répartition du produit de la vente, ils justifient d'un intérêt à former un pourvoi contre les arrêts qui ont déclaré leur appel irrecevable.
6. D'où il suit que les pourvois sont recevables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 543 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
8. Aux termes du premier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon le second, en matière de saisie immobilière, les jugements d'adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
9. S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel contre les jugements, posé par l'article 543 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l'absence d'ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d'adjudication a statué sur une contestation.
10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable en matière de licitation.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts (RG 18/24266 et 18/24260) rendus le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne à payer à M. I... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1271Code de procédure civile
- Article 1278Code de procédure civile
- Article 1281Code de procédure civile
- Article 1377Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 527Code de procédure civile
- Article 543Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 322-60Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 543 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-18.800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.