Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2020
Numéro de rôle
20-83.522
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 20-83.522 F-D

N° 2336

EB2 17 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2020

M. M... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de blessures involontaires, défaut d'assurance et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M... F..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. F... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à compter du 6 septembre 2019.

3. Le juge des libertés et de la détention a annulé le débat contradictoire initialement fixé le 21 avril 2020 en vue de la prolongation de la mesure de détention provisoire, relevant que cette mesure était prolongée de plein droit pour trois mois en application de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020.

4. L'intéressé a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 29 avril 2020.

5. Appel a été interjeté contre cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

8. Pour écarter l'argumentation du demandeur selon laquelle les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 ne présentaient pas un caractère de prévisibilité suffisant au regard des exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que le texte litigieux doit s'interpréter comme prolongeant de plein droit les mesures de détention en cours, afin de reporter la tenue du débat contradictoire à une échéance postérieure dans le contexte de la crise sanitaire afin de limiter les risques de contagion dans la population.

9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, à qui il revenait d'interpréter les dispositions invoquées devant elle, n'a pas méconnu le principe de prévisibilité de la loi pénale résultant de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Sur le moyen pris en ses autres branches

10. Pour écarter l'argumentation du demandeur tirée de l'irrégularité de sa détention, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le délai maximum de détention provisoire, s'agissant des détentions au cours de l'instruction, a été prolongé de plein droit de trois mois en matière correctionnelle lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

11. Les juges précisent en outre en quoi la mesure de détention provisoire de l'intéressé apparaît indispensable au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, la prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière délictuelle, dans le mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention. Une telle décision ne s'impose pas si, dans le délai précité, la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, lors de l'examen d'une demande de mise en liberté (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).

14. En l'espèce, l'arrêt attaqué se prononçant sur le bien fondé du maintien en détention provisoire dans le délai précité, la prolongation de plein droit de la détention provisoire de l'intéressé est régulière.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2020, sous le numéro 20-83.522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.