Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 novembre 2020
Numéro de rôle
19-14.775
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 428 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° C 19-14.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La Société de gestion financière et de participation, (SOGEFIP) société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.775 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Siparex proximité innovation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société de gestion financière et de participation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Siparex proximité innovation, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2018), la Société de gestion financière et de participation (la société Sogefip), ayant pour activité le conseil aux entreprises, dont M. O... est président-directeur général, a conclu, le 6 novembre 2009, un contrat de prestation de services avec la société Sigefi Venture gestion, en considération de la personne de M. O....

2. Le 12 septembre 2012, le contrat a été transféré à la société Siparex proximité innovation (la société Siparex) par suite de l'absorption par cette dernière de la société Sigefi Venture gestion. M. O... a été nommé membre du directoire et directeur général de la société Siparex.

3. La société Sogefip, reprochant à la société Siparex d'avoir, à la suite de la révocation des mandats sociaux de M. O..., brutalement rompu, le 13 mai 2014, leur relation commerciale établie, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que le contrat conclu le 6 novembre 2009 stipulait une clause intuitu personae liée à la qualité de M. O..., qui s'engageait à réaliser personnellement les missions confiées à la société Sogefip, l'arrêt retient que ce dernier a été révoqué de ses mandats de membre du directoire et de directeur général de la société Siparex pour avoir tenu des propos déplacés envers deux collaborateurs du groupe Siparex. Il ajoute, que lors de la réunion du conseil de surveillance du 16 avril 2014, il a porté atteinte à l'intérêt social de la société Siparex en mettant en cause le projet de réorganisation de la société, que soutenait son président, M. B..., en présence du président du directoire de la société La Française, partenaire commercial privilégié du groupe Siparex et en remettant un document écrit destiné à faire acter son opposition au projet, sans en avoir préalablement informé M. B....

7. Ayant ainsi relevé les manquements répétés de M. O... aux règles de bonne conduite du groupe Siparex, qu'il s'était engagé à respecter, et souverainement considéré que ces règles constituaient une obligation essentielle du contrat de prestation de services, faisant ressortir, sans dénaturer les documents de la cause, qu'elles s'imposaient à M. O... dans l'exercice de sa mission d'expertise et de conseil, la cour d'appel a pu retenir que M. O..., qui s'identifiait à la société Sogefip, avait commis une faute d'une gravité suffisante, de nature à compromettre l'exécution de ce contrat et que cette défaillance justifiait la rupture sans préavis des relations commerciales établies entre les parties.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de gestion financière et de participation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de gestion financière et de participation et la condamne à payer à la société Siparex proximité innovation la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-14.775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.