Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 novembre 2020
Numéro de rôle
19-14.831
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 278 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° P 19-14.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Viacab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.831 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dream on board, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Italian Dream, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Fast and Precious Group, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Fast and Precious France, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Viacab, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Dream on Board, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à la société Viacab du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Italian Dream, Fast and Précious Group et Fast and Precious France.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2019), la société Viacab exerce à Paris une activité de location de très courte durée de véhicules de luxe sans chauffeur. Les sociétés Dream on board, Italian Dream, Fast and Precious Group et Fast and Precious France proposent une prestation consistant à offrir à leurs clients la possibilité de conduire des véhicules exceptionnels, accompagnés d'un de leurs salariés qui donne des instructions concernant le véhicule ainsi que l'itinéraire à emprunter dans Paris.

3. Faisant grief à ces sociétés d'exercer leur activité sur la voie publique sans autorisation et de manière illicite et de bénéficier ainsi d'avantages concurrentiels à son détriment, la société Viacab les a assignées en réparation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Pour rejeter les demandes de la société Viacab, l'arrêt retient qu'il est constant que l'arrêté du préfet de police de Paris n° 95-11067 du 10 juillet 1995 interdit le stationnement des véhicules de location en attente d'affectation à un client sur la voie publique ou ses dépendances, assimilant cette pratique à du stationnement abusif , que la société Viacab produit trois procès-verbaux de constat d'huissier, établis les 23 octobre 2014, 14 janvier et 4 juin 2015, montrant le stationnement de véhicules de luxe de la société Dream on board en attente de clients dans divers endroits touristiques de Paris. Il relève que dans un courrier du 21 avril 2015, la préfecture de police de Paris, en réponse à un courrier du représentant légal de la société Viacab dénonçant le fonctionnement de la société Dream on board en sa qualité de loueur de véhicules haut de gamme sur trois sites touristiques à Paris, indique notamment : « A Paris, le règlement relatif aux activités commerciales sur l'espace public, en dehors des foires et marchés, concerne les activités commerciales ambulantes permanentes établies sur des emplacements permanents. La présence des véhicules de la société Dream on board sur la voie publique n'est pas synonyme d'emplacement permanent, puisqu'elle se limite à la mise à disposition du véhicule sur un site et à la consommation de la prestation par insertion dans la circulation générale puis au débarquement du client sur le même site ou un autre, une fois la prestation consommée. Il n'y a pas d'implantation sur la voie publique. Par conséquent les activités commerciales itinérantes telles que celles proposées par la société Dream on board ne sont pas soumises à la réglementation des activités commerciales permanentes. Par ailleurs, la transaction elle-même a lieu sur internet (...) s'effectue en dehors du domaine public. Ce type de transaction relève de la vente à distance, conformément au code de la consommation. La récupération des véhicules réservés sur le domaine public sur les lieux de rendez-vous déterminés par les clients relève de l'exécution d'un contrat (...) pas de l'activité ambulante. (...) Au vu de la réglementation actuelle, il n'est pas possible d'opposer une absence d'autorisation d'occupation du domaine public et de verbaliser à ce titre la société Dream on board », et que dans un courrier du 8 octobre 2015, la préfecture de police de Paris indique encore : « Le phénomène que vous évoquez, du stationnement de véhicules de sport proposés à la location sur la voie publique en divers lieux de la Capitale (...) est apparu il y a un an environ. Cette nouvelle forme de location de courte durée est désormais bien connue (...) des effectifs de police et des ASP, qui déploient une activité contraventionnelle très soutenue en matière de contrôle et de répression du stationnement irrégulier à leur encontre (...). Seules ces actions, fondées sur le code de la route, sont pertinentes en la matière, l'exercice de la location de tels véhicules sur la voie publique n'étant pas interdit en tant que tel ». Il retient également qu'il ressort d'échanges de courriels, en septembre 2014, entre le représentant légal de la société Viacab et la société Dream on board, qu'une réservation est obligatoire, par téléphone ou par courriel, et que les clients ne peuvent donc pas louer directement les véhicules en stationnement sur l'espace public, ce qui correspond à l'analyse de la préfecture de police de Paris.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les véhicules de la société Dream on board stationnaient sur le domaine public en contravention avec l'arrêté du préfet de police de Paris invoqué qui interdisait tout stationnement des véhicules de location sur la voie publique, ce dont il résultait que cette société exerçait son activité en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux, méconnaissant ainsi l'article L. 442-8 du code de commerce, fait constitutif de concurrence déloyale, peu important que son activité ne soit pas soumise à une autorisation d'occupation du domaine public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le caractère illicite de l'activité exercée par la société Dream on board entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif rejetant la demande formée par cette société à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Dream on board aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dream on board et la condamne à payer à la société Viacab la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-14.831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.