Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2020
Numéro de rôle
18-24.022
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 354 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° G 18-24.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. S... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.022 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Adaimmo, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société [...] et Mme Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. K..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y... et de la société [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 septembre 2018), M. K... est propriétaire du lot n° 3 à usage d‘habitation situé au deuxième étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. La société [...] est propriétaire des lots n° 1 et 2 situés au rez-de-chaussée et au premier étage de cet immeuble, exploités par Mme Y... à l'usage de bar-brasserie, dans lesquels celle-ci a fait installer un monte-charge et une tourelle d'extraction. M. K..., ayant assigné la société [...] et Mme Y... en indemnisation du préjudice matériel causé par le fonctionnement de ces équipements, en démolition du monte-charge et en communication de l'étude d'impact sonore établie en application de l'article R. 571-29 du code de l'environnement, a demandé en appel la démolition de la tourelle d'extraction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que le premier juge avait été saisi exclusivement d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de la tourelle et que les demandes formées devant la cour, relatives à l'illicéité des travaux relatifs à la tourelle et à sa démolition, constituaient des prétentions nouvelles comme ayant été formées pour la première fois devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative au caractère accessoire ou complémentaire des secondes par rapport à la première, en a exactement déduit que ces demandes, qui ne tendaient pas aux mêmes fin que celle formée devant les premiers juges, devaient être déclarées irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. K... en démolition du monte-charge, condamne in solidum la société [...] et Mme Y... à payer à M. K... la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice matériel et fait injonction à la société [...] et à Mme Y... de communiquer l'étude d'impact sonore, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme Y... et la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la société [...] et les condamne à payer à M. K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 17 et 25, b) de la loi du 10 juillet 1965.
  • Articles R. 571-25 et R. 571-29, I et II, du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 7 août 2017, applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 18-24.022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.