Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.673
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 931 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1267 F-D
Pourvoi n° T 19-12.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société civile immobilière Monoï, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.673 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société civile immobilière Monoï, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 2018), par un acte notarié en date du 29 janvier 2009, la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société civile immobilière Monoï (la SCI Monoï) un prêt immobilier d'un montant en principal de 625 000 euros, garanti par l'inscription d'une hypothèque sur un immeuble situé à [...] ainsi que par le cautionnement solidaire de MM. Q... et O....
2. Par un acte notarié en date du 21 décembre 2012, les conditions du prêt ont été modifiées. La durée du prêt a été allongée de quarante mois, avec l'application d'une franchise en capital sur les douze premiers mois à compter de l'effet de l'avenant, la modification du taux fixe en taux variable, la reprise de la totalité des échéances impayées au nominal du prêt au jour de la signature de l'avenant, la modification des garanties et l'ajout de clauses particulières.
3. Se prévalant de mensualités impayées, la banque a sollicité la vente par adjudication de l'immeuble hypothéqué.
4. Par une ordonnance du 9 septembre 2014, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à la SCI Monoï.
5. Cette dernière a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision.
6. Par une décision du 22 juin 2015, le tribunal d'instance a maintenu sa décision ayant ordonné l'exécution forcée immobilière, a fixé la somme restant due à 627 860 euros et a transmis le dossier à une cour d'appel pour compétence.
7. Par un arrêt du 22 septembre 2016, cette cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 juin 2015.
8. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2017 (2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-26.413), qui a renvoyé l'affaire à une autre cour d'appel.
9. Par un arrêt en date du 20 décembre 2018, cette cour d'appel, statuant sur renvoi de cassation, a déclaré le pourvoi de la SCI Monoï mal fondé, a confirmé l'ordonnance du tribunal de Saint-Avold du 22 juin 2015 en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau, a dit que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux crédits immobiliers souscrits par la SCI Monoï, dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, et y ajoutant, condamné la SCI Monoï aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Par déclaration du 19 février 2019, la SCI Monoï a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. Aux termes de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, « dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. »
13. Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
14. Après avoir constaté que l'emprunteur s'est soumis à l'exécution forcée immédiate, l'arrêt relève, d'une part, que l'acte notarié du 29 janvier 2009 mentionne les montants du prêt et des intérêts outre les frais d'hypothèque et de dossier et, d'autre part, que dans l'avenant notarié du 21 décembre 2012, les conditions particulières ont été modifiées et indiquent les montants de l'échéance mensuelle de remboursement pendant et après la franchise, des frais de dossier et du capital restant dû à la date effective de la mise en place de l'avenant et après intégration des échéances impayées au taux nominal du prêt.
15. L'arrêt en a exactement déduit que le prêt avait pour objet le paiement d'une somme déterminée et que l'avenant notarié constituait un titre exécutoire.
16. La cour a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Monoï aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Monoï à payer à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-12.673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.