Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2020
Numéro de rôle
19-13.500
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 691 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1266 F-D

Pourvoi n° S 19-13.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme V... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.500 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NACC, société par actions simplifiées, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Socrédo dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société NACC, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Axa, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 novembre 2018), par requête enregistrée le 3 juin 2017, Mme N... a interjeté appel d'un jugement rendu contradictoirement le 5 septembre 2012 l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la société Banque Socrédo, aux droits de laquelle se trouve la société NACC, et mis hors de cause la société AXA.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La société AXA conteste la recevabilité du moyen aux motifs que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit et incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond.

4. Cependant, le moyen est de pur droit et n'est pas incompatible avec l'argumentation développée par Mme N... devant la cour d'appel.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6. Selon ce texte, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai.

7. Il s'en déduit que ce texte est inapplicable dès lors que la décision a été notifiée, peu important que cette formalité soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité et qu'elle n'ait pas été effectuée à l'initiative de la partie ayant exercé le recours.

8. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la signification à parquet du jugement rendu le 5 septembre 2012 avait été annulée par un jugement du 9 novembre 2017 et retenu qu'il convenait de considérer que le jugement du 5 septembre 2012 n'avait jamais été signifié, en déduit que Mme N... n'est plus recevable à interjeter appel, le 3 juin 2017, d'un jugement prononcé contradictoirement près de cinq ans auparavant.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne les sociétés NACC et AXA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés NACC et AXA et les condamne à payer à Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-13.500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.