Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2020
Numéro de rôle
19-19.269
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 205 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1265 F-D

Pourvoi n° N 19-19.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. D... G...,

2°/ Mme U... B..., épouse G...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-19.269 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit industriel de l'Ouest,

2°/ à la Mutualité sociale agricole d'Armorique, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme G..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutualité sociale agricole d'Armorique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2019), une procédure de saisie immobilière a été engagée par la banque CIC Ouest (la banque) portant sur un bien appartenant à M. et Mme G... pour avoir remboursement d'un prêt qu'elle leur avait octroyé par acte notarié du 15 juin 2004.

3. A l'audience d'orientation, M. et Mme G... ont fait valoir, notamment, que la créance n'était pas exigible, en soutenant que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée à l'égard de Mme G....

4. M. et Mme G... ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 décembre 2018 qui a, notamment, rejeté ce moyen.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations :

6. Il résulte de ce texte que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets.

7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation de l'exigibilité de la créance formulée par M. et Mme G..., l'arrêt retient que la banque a envoyé le 7 avril 2014 à l'adresse commune des débiteurs une lettre de mise en demeure ne mentionnant que M. G... mais que dans une précédente instance en contestation d'une mesure de saisie-vente engagée par la banque au titre du même contrat, ils s'étaient prévalu de la mise en demeure du 7 avril 2004 «qui avait été adressée aux emprunteurs » et qu'il ressortait ainsi de leurs déclarations en justice qu'ils avaient reconnu que la mise en demeure avait été adressée aux deux époux, ce qui constituait un aveu judiciaire faisant foi de ce que la formalité substantielle de la mise en demeure avait été remplie par la banque à l'égard de Mme G... comme de son mari.

8. En statuant ainsi, en se fondant sur des conclusions prises à l'occasion d'une instance concernant une autre mesure d'exécution précédemment engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la banque CIC Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la banque CIC Ouest et la condamne à payer à M. et Mme G... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-19.269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.