Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.029
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 475 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1263 F-D
Requête n° Q 18-26.029
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Me Occhipinti, agissant pour Mme R... A..., a présenté, le 11 juin 2020, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10240 F du 19 mars 2020 sur le pourvoi n° Q 18-26.029 dans une affaire opposant la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , à Mme R... A..., domiciliée [...] .
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et Me Occhipinti ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu l'avis donné aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10240 F du 19 mars 2020, en ce qu'elle a, dans son dispositif, condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à payer à la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE la décision n° 10240 F du 19 mars 2020 en ce qu'elle a dit « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros » et dit qu'il y a lieu de remplacer cette mention par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 18-26.029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.