Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-24.376
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 513 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1259 F-D
Pourvoi n° P 19-24.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société de Saint-Malo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-24.376 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Tymi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société de Saint-Malo, de la SARL Corlay, avocat de la société Le Tymi, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2019), un jugement du 12 novembre 2018 a notamment ordonné l'expulsion de la société Le Tymi du local à usage commercial donné à bail par la société de Saint-Malo et l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 21 267 euros TTC à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à libération effective des lieux.
2. Par une requête du 8 février 2019, la société Le Tymi a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il fixe l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 21 267 euros TTC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que le premier juge avait clairement écarté le principe de doublement du loyer tel que prévu par la clause pénale du bail pour le calcul de l'indemnité d'occupation et retenu le principe d'un abattement pour précarité, tout en indiquant, au titre de l'indemnité d'occupation due, une somme qui correspondait au double du montant du loyer mensuel minoré d'un abattement de 25 %, la cour d'appel, en rectifiant l'erreur matérielle figurant au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 12 novembre 2018 qui lui était déféré et en disant que le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Le Tymi était de 10 680 euros au lieu de 21 267 euros, n'a pas modifié les droits et obligations des parties ni procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Saint-Malo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de Saint-Malo et la condamne à payer à la société Le Tymi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-24.376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.