Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.086
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 215 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1256 F-D
Pourvoi n° E 19-12.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société Maydex AG, dont le siège est [...] (Suisse), a formé le pourvoi n° E 19-12.086 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alstom, société anonyme,
2°/ à la société Alstom transport, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Maydex AG, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Alstom et Alstom transport, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2019), la société Alstom Transport, filiale de la société Alstom, spécialisée dans la construction de matériel ferroviaire, a fait appel à la société Maydex AG afin de l'assister pour répondre à différents appels d'offres internationaux.
2. N'ayant pas été réglée de ces dernières factures, la société Maydex AG a saisi le président d'un tribunal de commerce, sur le fondement des articles 145 et 875 du code de procédure civile, pour voir ordonner des mesures d'investigation par un huissier de justice au sein des sociétés Alstom et Alstom Transport.
3. Sa demande ayant été accueillie par ordonnance du 6 février 2018 et l'huissier de justice ayant effectué ces opérations, les sociétés Alstom et Alstom Transport ont saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de rétractation de son ordonnance puis ont interjeté appel de l'ordonnance les ayant déboutées de leur demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté, d'une part, que la requête ne contenait pas d'autres explications, justifiant de déroger au principe du contradictoire, que des affirmations de principe selon lesquelles il était fort probable qu'une fois informée, la société Alstom soit tentée de faire disparaître des éléments de preuve et que l'effet de surprise était nécessaire, et relevé, d'autre part, que l'ordonnance sur requête visait seulement la nécessité de préserver un effet de surprise, afin d'éviter l'éventuelle disparition de preuves, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'état des motifs généraux de l'ordonnance et de l'insuffisance des motifs de la requête, les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction n'étaient pas établies.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maydex AG aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maydex AG et la condamne à payer aux sociétés Alstom et Alstom Transport la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 193Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 493Code de procédure civile
- Article 494Code de procédure civile
- Article 495Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 874Code de procédure civile
- Article 875Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-12.086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.