Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2020
Numéro de rôle
19-21.017
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 527 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1255 F-D

Pourvoi n° N 19-21.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

La société IGH, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.017 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société IGH, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), la société IGH a été condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats, par un jugement du 30 avril 2015.

2. Par une ordonnance en date du 1er septembre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société IGH.

3. Après avoir demandé la vérification des dépens, la Selarl [...], avocats des demandeurs, a obtenu, le 29 juillet 2016, un certificat du greffier, lequel a été notifié à la société IGH et est devenu exécutoire le 11 octobre 2016.

4. Le 10 janvier 2017, en recouvrement de la somme vérifiée, la société a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de la société IGH.

5. Invoquant un protocole transactionnel en date du 24 juillet 2015, au terme duquel les clients de la société [...] avaient renoncé aux condamnations du jugement du 30 avril 2015, la société IGH l'a assignée devant un juge de l'exécution en nullité de la saisie-attribution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte des dispositions des articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières relatives à la saisie des rémunérations.

8. Selon l'article 707 du code de procédure civile, la mention sur le certificat de vérification des dépens, par le greffier vérificateur, de l'absence de contestation de ce certificat dans le délai légal, vaut titre exécutoire au sens des textes précités au paragraphe précédent.

9. L'arrêt retient, d'abord, que le greffier en chef a établi le 29 juillet 2016 un certificat de vérification des dépens, que la société [...] a fait notifier à la société IGH, qui en a accusé réception le 22 août 2016, date à partir de laquelle celle-ci disposait d'un délai d'un mois pour le contester et faire éventuellement valoir que les clients avaient renoncé au bénéfice des condamnations obtenues dans le jugement du 30 avril 2015 ce qui avait entraîné le désistement d'appel de la société IGH.

10. L'arrêt relève, ensuite, que la société IGH n'ayant pas contesté dans les délais impartis le certificat de vérification des dépens qui lui avait été notifié, le greffier vérificateur a apposé la mention valant titre exécutoire, le 11 octobre 2016.

11. La cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la société IGH n'ayant pas contesté en son temps la procédure de vérification des dépens, sa demande de nullité de la procédure de saisie-attribution devait être rejetée, la société [...] disposant d'un titre exécutoire justifiant sa créance.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IGH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IGH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-21.017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.