Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.385
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 062 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1252 F-D
Pourvoi n° R 19-15.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société Financière Antilles Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.385 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme X... S..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Q... S..., domicilié [...] ,
4°/ à M. F... S..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Le Rotabas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Financière Antilles Guyane, de la SCP Ghestin, avocat de Mmes K... et S... et MM. Q... et F... S... et de la société Le Rotabas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.605), la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S... et MM. Q... et F... S..., cautions solidaires d'un prêt consenti à la société Le Rotabas par la société Financière Antilles Guyane, la SOFIAG (la banque), ont fait assigner, par acte du 4 juillet 2013, fait assigner cette dernière devant un juge de l'exécution en annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente, qu'elle leur avait fait délivrer, et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5. Pour condamner la banque au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive, l'arrêt retient que les cautions ne démontrent pas le caractère malveillant de la procédure engagée par la banque, qui excéderait le droit de chacun de faire valoir ses droits en justice.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 4 et 5, qu'au vu des productions, il y a lieu de constater que les cautions ne démontrent pas le caractère malveillant de la procédure engagée par la banque, qui excéderait le droit de chacun de faire valoir ses droits en justice. Il convient en conséquence de débouter la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S..., MM. Q... et F... S... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Financière Antilles Guyane à payer à la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S..., MM. Q... et F... S... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive subie, l'arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S..., MM. Q... et F... S... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S..., MM. Q... et F... S... aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation et condamne la société Financière Antilles Guyane aux dépens de l'instance d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes devant la Cour de cassation et condamne la société Financière Antilles Guyane à payer à la société Le Rotabas, à Mme K..., à Mme S..., à M. Q... S... et à M. F... S..., la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'instance d'appel.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-15.385.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.