Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2020
Numéro de rôle
19-22.185
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 601 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1235 F-D

Pourvoi n° H 19-22.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme H... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.185 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 2), dans le litige l'opposant à la société France TV studio, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Multimédia France productions (MFP), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société France TV studio, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 2019), Mme Y... a interjeté appel le 14 décembre 2017 devant la cour d'appel de Caen d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes.

2. La société Multimédias France productions, aux droits de laquelle se trouve la société France TV studio, ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, Mme Y... lui a opposé les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que le jugement frappé d'appel avait été rendu par une juridiction située dans un ressort différent du sien, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ayant été méconnues, l'appel formé devant elle était irrecevable.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à la société France TV studio la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-22.185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.