Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-20.420
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 049 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1348 F-D
Pourvoi n° P 19-20.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.420 contre le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à Mme H... J... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J... , et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé, le 13 août 2018, à Mme J... (l'assurée), un indu d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pendant la période du 26 décembre 2017 au 5 mars 2018.
2. La caisse lui ayant décerné une contrainte, l'assurée a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, que les prestations en espèces de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail.
6. Selon l'article R. 323-8, 1°, du même code, lorsque l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions.
7. Le jugement relève qu'à la date de l'interruption de travail, le 26 décembre 2017, l'assurée était employée de façon permanente par trois sociétés, soit depuis le 1er avril 2002 par la société CE9, depuis le 24 novembre 2003 par la société Aspiro technique, et depuis le 11 décembre 2007 par la société Non coupable, de sorte qu'elle cumulait trois emplois.
8. Il en résulte que pour l'emploi qu'elle occupait auprès de cette dernière société, l'assurée remplissait les conditions fixées par l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale pour la reconstitution du salaire de base à la date de l'interruption de travail.
9. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1302Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 321-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 323-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 323-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 323-8Code de la sécurité sociale
- Article R. 433-6Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-20.420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.