Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-21.890
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
12 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1344 F-D

Pourvoi n° M 19-21.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.890 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Redcats management services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable en exercice M. W... N...,

défenderesses à la cassation.

La société Redcats management services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Redcats management services, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2019), le 6 janvier 2011, Mme Q... (la victime), salariée de la société Redcats management services (la société) en qualité de directrice juridique, a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, après un entretien avec le secrétaire général de la société. La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de cette tentative de suicide, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

2. La victime a saisi la même juridiction d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les deux procédures ont été jointes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

6. L'arrêt énonce que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail n'est applicable que lorsque l'accident est survenu au lieu et au temps du travail, qu'une tentative de suicide qui se produit au moment où la victime ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que celle-ci établit qu'il est survenu par le fait du travail et que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la charge de cette preuve appartient à la caisse.

7. Par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à son examen, la cour d'appel, qui était saisie de deux procédures dont la jonction prononcée n'avait pas fait disparaître le caractère distinct, a pu considérer, sans se contredire, d'une part, que la caisse ne rapportant pas la preuve qui lui incombait, dans ses rapports avec l'employeur, que le fait accidentel du 6 janvier 2011 était d'origine professionnelle, la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société, d'autre part, que la victime établissant la preuve du lien de causalité direct et certain entre son état psychologique, né de la souffrance au travail et la tentative de suicide, celle-ci constituait un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, susceptible de lui permettre de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Et sur la première branche du moyen du pourvoi incident

9. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident de travail du 6 janvier 2011 de la victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur, de dire que la rente allouée à la victime sera majorée au taux maximum légal, de dire que la caisse fera l'avance de l'ensemble des réparations et provision allouées à la victime, de fixer au passif de la société les sommes avancées par la caisse à la victime, alors « que l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail dans les rapports caisse/employeur prive la caisse du droit de récupérer auprès de celui-ci les indemnités complémentaires versées par elle au salarié au titre de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit inopposable à la société RMS la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du 6 janvier 2011 en raison de l'absence de démonstration par la caisse du caractère professionnel de l'accident litigieux dans les rapports caisse/employeur, de sorte que le caractère professionnel de l'accident litigieux n'était pas reconnu dans les rapports caisse/employeur, privant la caisse de son action récursoire envers l'employeur ; qu'en disant que la CPAM de Roubaix-Tourcoing ne ferait que l'avance de l'ensemble des réparations et provisions allouées à la victime et en fixant au passif de la société RMS les sommes avancées par la CPAM de Roubaix-Tourcoing, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.

11. L'arrêt rappelle qu'en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur et entre la victime et l'employeur, la décision déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 6 janvier 2011 est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il retient que l'accident du travail de la victime du 6 janvier 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, dit que la rente allouée à la victime sera majorée à son taux maximum et alloue à celle-ci une provision d'un certain montant.

12. De ces énonciations, faisant ressortir que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne faisait pas obstacle à l'exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'action récursoire envers l'employeur, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse ne ferait que l'avance de l'ensemble des prestations et indemnités allouées à la victime et qu'il y avait lieu de fixer au passif de la société les sommes avancées par la caisse à la victime.

13. Le moyen n'est , dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et la société Redcats management services, représentée par son liquidateur amiable, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et la société Redcats management services et les condamne à payer, chacune, à Mme Q... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-21.890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.