Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-24.303
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 750 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1338 F-D
Pourvoi n° J 19-24.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Inovimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-24.303 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Inovimo, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2019), à la suite d'un contrôle en vue de la recherche des infractions de travail dissimulé, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a adressé à la société Inovimo (la société) une lettre d'observations en date du 26 avril 2013 opérant, pour la période du 13 septembre 2011 au 19 décembre 2012, un redressement, suivie d'une mise en demeure du 8 juillet 2013, puis d'une contrainte en date du 19 août 2013, à laquelle la société a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. S'il résulte de l'article L. 8271-6-1 du code du travail que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, la preuve de ce consentement peut résulter du procès-verbal d'audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document.
4. Ayant constaté que le contenu de l'audition de Mme A... avait été repris dans le procès-verbal de contrôle du 12 avril 2013 et la lettre d'observations du 26 avril 2013, la cour d'appel, à qui il n'était pas demandé de vérifier que l'intéressée avait été entendue avec son consentement, a retenu à bon droit et sans méconnaître le principe du contradictoire, que nonobstant l'absence de communication du procès-verbal d'audition, la procédure de redressement était régulière.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inovimo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inovimo et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 242-1-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 311-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-5Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-10Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8271-6-1Code du travail
- Article L. 8271-8Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-24.303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.